Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-80.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.270
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 7 décembre 1993, qui, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à 6 000 francs d'amende ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé, en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;
Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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