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Cour de cassation, 29 septembre 1993. 92-86.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.589

Date de décision :

29 septembre 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1992 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, en état de récidive légale, publicité de nature à induire en erreur et non-renvoi de la fiche de contrôle technique, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement pour les délits et 1 000 francs d'amende pour la contravention, a ordonné une mesure de publication et prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 77-1, 156 à 168, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble défaut de respect du principe du contradictoire et violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit aux conclusions de la défense tendant à voir déclarer nulle l'expertise diligentée par M. Y... dans le cadre de l'enquête préliminaire et par voie de conséquence nul également l'ensemble de la procédure subséquente dont elle est le support nécessaire, et s'est borné à " déclarer nuls les seuls éléments du rapport de Y... qui sortent du cadre de sa mission ; " aux motifs, d'une part, que la gravité de l'accident et le très mauvais état du véhicule nécessitaient de ne pas différer les recherches techniques et qu'il a donc été fait à bon droit application de l'article 77-1 du Code de procédure pénale sans qu'il y ait lieu de soumettre cet examen technique " aux dispositions de l'article 156 et suivant du Code pénal (sic) garantissant les droits de la défense ; " et aux motifs, d'autre part, qu'il apparaît cependant que M. Y... est sorti du cadre strict de sa mission en se rendant sur les lieux de l'accident afin d'en déterminer les causes et en donnant son appréciation sur l'attitude du vendeur ; " alors, d'une part, que l'article 77-1 du Code de procédure pénale ne prévoit la possibilité dans le cadre de l'enquête préliminaire, d'avoir recours à toutes les personnes qualifiées pour procéder à un examen technique que dans la seule hypothèse où celui-ci ne peut être différé ; qu'en l'espèce, aucune urgence ne justifiait l'utilisation d'une telle procédure dès lors que la décision de faire examiner le véhicule accidenté remisé dans un garage est intervenue13 jours après l'accident et que, de surcroît, l'expert a encore attendu 8 jours pour procéder à ses constatations ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cette mesure d'expertise et de l'ensemble de la procédure subséquente dont elle est le soutien nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 77-1 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en retenant, pour justifier la mise en oeuvre d'un examen technique dans le cadre de l'enquête préliminaire, " la gravité de l'accident " et " le très mauvais état du véhicule ", au lieu de rechercher, comme l'y invitaient du reste les conclusions de la défense, s'il existait une urgence de nature à établir l'impossibilité de différer un tel examen, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " alors, de troisième part, que X... avait fait valoir dans des conclusions restées ignorées de la cour d'appel que le recours injustifié à une expertise dans le cadre de l'article 77-1 du Code de procédure pénale l'avait privé des garanties résultant des dispositions des articles 156 et suivants du même Code accordées aux expertises diligentées dans le cadre d'une instruction préparatoire et que la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire qui en résultait constituait des nullités substantielles de nature à entraîner la nullité de l'acte lui-même et de la procédure subséquente ; qu'en laissant sans réponse ce système péremptoire de défense, la cour d'appel a voué sa décision à une nullité certaine ; " alors, enfin, que la cour d'appel qui a prononcé la nullité du rapport de l'expert, M. Y..., en ce qui concerne les éléments de l'examen qui excèdent la mission qui lui a été confiée, devait nécessairement tirer les conséquences qui découlent de cette décision en constatant que les nullités substantielles ainsi constatées viciaient l'ensemble du rapport qui constitue un tout, en ordonnant que celui-ci soit donc, selon les prescriptions de l'article 173 du Code de procédure pénale, retiré du dossier et classé au greffe de la cour d'appel afin qu'aucun renseignement ne puisse y être puisé contre les parties aux débats, et en ordonnant enfin l'annulation de toute la procédure subséquente en ce qu'elle a pu se référer aux constatations de l'expert ; qu'en omettant de statuer ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 173 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, pour écarter partiellement l'exception de nullité régulièrement présentée par le prévenu, lequel soutenait qu'il n'existait aucun impératif d'urgence pouvant justifier le recours à l'examen technique prévu par l'article 77-1 du Code de procédure pénale, les juges du second degré retiennent que la gravité de l'accident et le très mauvais état du véhicule nécessitaient de ne pas différer les recherches techniques réalisées, lesquelles relevaient de la compétence d'une personne qualifiée ; qu'ils ajoutent que l'examen pratiqué, n'étant pas une expertise, échappe aux prescriptions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les circonstances de fait justifiant le recours à l'article 77-1 du Code de procédure pénale propre à l'enquête préliminaire, n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches et inopérant pour le surplus, ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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