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Cour de cassation, 14 mai 2008. 07-42.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.704

Date de décision :

14 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., a assigné la société RH développement devant la juridiction prud'homale, aux fins d'entendre déclarer que les prestations de formation qu'elle avait accomplies pour cette société l'avaient été dans le cadre d'un contrat de travail, bien qu'aucun écrit ne consacrât ce contrat, et d'obtenir diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'exécution et la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Catherine X... était salariée de la société Groupe partenaires ; que Mme Catherine X... soutenait par ailleurs que la société RH et développement avait succédé à la société Groupe partenaires dont elle était la salariée par l'effet d'une convention de partenariat ; qu'en se bornant à dire que "rien ne permet de retenir qu'il y a eu transfert au sens de l'article L. 122-12 du code du travail", sans aucunement rechercher si les deux sociétés en cause, par la convention de partenariat dont elle a constaté l'existence, n'avaient pas néanmoins convenu d'une application volontaire des dispositions de cet article, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des écritures de la demanderesse, ni des énonciations de l'arrêt que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond qu'il y avait eu dans les relations entre son précédent employeur la société Groupe partenaires et la société RH développement une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que la cour d'appel qui a relevé que la convention de partenariat dont se prévalait l'intéressée n'était pas opposable à la défenderesse, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen ne peut aboutir ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 96 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ce texte, à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; Attendu que pour déclarer la salariée mal fondée en son contredit et la débouter de sa demande, la cour d'appel énonce que le pouvoir du conseil de prud'hommes se limitant à l'appréciation du contrat de travail, dès lors qu'il avait constaté qu'aucune convention de cette nature ne liait la demanderesse à la société RH développement, cette juridiction devait se borner à rejeter la demande ; Qu'en se prononçant ainsi sans désigner la juridiction compétente pour connaître du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a omis de désigner la juridiction compétente, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1191, les condamne à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-14 | Jurisprudence Berlioz