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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-14.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.411

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10366 F Pourvoi n° H 19-14.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. T... A..., 2°/ Mme I... S..., épouse A..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° H 19-14.411 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Tendriade, dont le siège est [...] , 2°/ à la société AGF-Allianz-Athena, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Banque populaire Rives de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Bouygues Télécom, dont le siège est [...] , 5°/ à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Caisse d'épargne Île-de-France Paris, dont le siège est [...] , 7°/ à la société EDF, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Free, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Suez des eaux France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Lyonnaise des eaux, 10°/ à la société Orange, dont le siège est [...] , 11°/ à la société Pechaud, dont le siège est [...] , 12°/ au RSI Île-de-France Est, dont le siège est [...] , 13°/ à la trésorerie de Provins, dont le siège est [...] , 14°/ à la trésorerie de Rozay-en-Brie, dont le siège est [...] , 15°/ au RSI île-de-France Centre, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Tendriade, et après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme A... et les condamne à payer à la société Tendriade la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la créance de la société Tendriade pouvait être poursuivie à l'encontre de M. A... sur ses biens propres mais également sur les biens de la communauté et que par conséquent cette créance de 18.079,25 € devait être incluse dans le passif de la procédure de surendettement ; AUX MOTIFS QUE le tribunal a estimé que la dette de M. A... à l'encontre de la société Tendriade ne pouvait pas être incluse dans le passif à traiter dans le cadre du surendettement du couple car il ne serait pas établi qu'il s'agirait d'une dette de communauté ; que cependant si effectivement Mme S... n'a pas été condamnée solidairement à payer des sommes au titre de l'engagement de caution, il ressort de l'acte de cautionnement qu'elle a expressément signé cet acte le 30 mai 2011 en y apposant la mention « bon pour accord exprès » ; que l'acte de cautionnement avait été transmis à M. A... à l'époque où sa société était in bonis par lettre recommandée du 20 avril 2011 ; qu'il a donc été satisfait aux dispositions de l'article 1415 du code civil aux termes desquels les biens de communauté peuvent être engagés par le cautionnement souscrit par un époux, dès lors que l'autre y a consenti expressément ; que dès lors, la dette résultant du jugement définitif du tribunal de commerce de Meaux du 15 octobre 2013 qui constitue une dette personnelle de M. A..., peut être poursuivie par la société Tendriade, non seulement sur les biens propres de ce dernier, mais également sur les biens de communauté, incluant l'immeuble situé à Courpalay et sur lequel la société Tendriade a inscrit une hypothèque ; qu'en outre, le tribunal de commerce de Meaux ne pouvant manifestement pas se prononcer sur le caractère commun ou non de la dette, alors que Mme A... n'était pas partie au jugement, aucune autorité de chose jugée n'est attachée à cette décision pour détermination du passif dans le cadre de la procédure de surendettement relative aux époux A... communs en bien ; ALORS QUE chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la créance de la société Tendriade, née d'un cautionnement souscrit par M. A... seul, au titre duquel ce dernier a été condamné à payer par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 15 octobre 2013, pouvait être poursuivie à l'encontre de M. A... sur ses biens propres mais également sur les biens de la communauté, et que par conséquent cette créance devait être incluse dans le passif de la procédure de surendettement ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que « la dette résultant du jugement définitif du tribunal de commerce de Meaux du 15 octobre 2013 ( ) constitue une dette personnelle de M. A... » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), ce dont il résulte que son recouvrement ne pouvait être recherché sur les biens communs des époux A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1415 du code civil.

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Cour de cassation 2020-09-16 | Jurisprudence Berlioz