Cour d'appel, 26 mai 2008. 07/01301
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01301
Date de décision :
26 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
du 26 mai 2008
R. G : 07 / 01301
X...
c /
Y...
Z...
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
OM
Formule exécutoire le :
à : COUR D' APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 26 MAI 2008
APPELANTE :
d' un jugement rendu le 10 Avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,
Madame Cahide X...
...
51100 REIMS
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 2568 du 20 / 06 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de REIMS)
COMPARANT, concluant par la SCP GENET- BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Emmanuel A..., avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur Christophe Y...
Z...
...
...
51100 REIMS
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT- JACQUEMET- CAULIER- RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Louis B..., avocat au barreau de REIMS
LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
...
51086 REIMS CEDEX
N' AYANT PAS CONSTITUE AVOUE bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l' audience publique du 29 Avril 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Madame X... a subi trois interventions chirurgicales les 7 octobre 2003, 11 et 14 février 2004 pratiquées par le Dr Y...
Z... se traduisant notamment par une ovariectomie. Se plaignant des soins prodigués, Madame X... a obtenu la désignation en référé d' un expert qui a déposé son rapport le 2 décembre 2005 en concluant à l' existence d' un aléa thérapeutique pour la lésion urétérale.
Madame X... a alors saisi le Tribunal de grande instance de Reims qui, par jugement du 10 avril 2007, l' a déboutée de toutes ses demandes et l' a condamnée aux dépens.
Madame X... a interjeté appel le 16 mai 2007.
Elle recherche l' infirmation de la décision dont appel et demande l' indemnisation des préjudices subis en application de la loi du 4 mars 2002 tout en soutenant l' absence de consolidation de son état, soit les sommes de 7 500 € au titre du préjudice esthétique, 50 000 € pour le préjudice sexuel, 50 000 € au regard de l' impossibilité de choisir une nouvelle grossesse, 5 000 € pour frais irrépétibles et, pour le surplus, d' ordonner une nouvelle mesure d' expertise afin de fixer le taux d' IPP dont elle resterait atteinte. Elle soutient n' avoir eu aucune information préopératoire notamment en ce qu' une lésion urétérale peut survenir suite à une cure de prolapsus et affirme que l' intimé a commis plusieurs fautes à savoir une lésion de l' uretère en relation avec l' intervention du 11 février 2004, outre un suivi postopératoire inexistant. Elle ajoute que l' intervention du 11 février 2004 n' étant pas impérative, le défaut d' information corrélatif constituerait donc une perte de chance d' échapper aux risques médicaux.
M Y...
Z... conclut à la confirmation du jugement dont appel et réclame 2 000 € en vertu de l' article 700 du code de procédure civile. Il reprend les conclusions de l' expert lequel a souligné que la cure de prolapsus par voie coelioscopique associée à la mise en place d' une nouvelle bandelette le 11 février 2004 était légitime, que les deux premières interventions des 7 octobre 2003 et 11 février 2004 n' avaient pas entraîné le résultat escompté, l' incontinence urinaire persistant, et que la lésion de l' uretère en relation directe avec l' intervention du 11 février relevait d' un aléa thérapeutique, ladite lésion étant détectée et reprise lors de l' opération du 14 février.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 10 août 2007 et 17 janvier 2008, respectivement pour l' appelante et l' intimé.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2008.
MOTIFS
Le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l' article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
L' article L. 1142- 1 du code de la santé publique, issu de la loi no 2002- 303 du 4 mars 2002, applicable aux opérations intervenues à compter du 5 septembre 2001 dispose qu' hormis le cas où leur responsabilité est encourue en raison d' un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique sont responsables des conséquences dommageables d' actes de prévention, de diagnostic et de soins qu' en cas de faute.
L' obligation d' information dont sont débiteurs ces professionnels en application de l' article L. 1111- 2 du même code ne porte pas sur les risques exceptionnels relatifs à l' acte médical envisagé, sauf s' ils sont normalement prévisibles.
Ici, le rapport d' expertise du Dr Boccon C... en date du 2 décembre 2005, exempt de critiques et dès lors pris en considération, indique que Madame X... a bénéficié de toutes les diligences et soins conformes aux données acquises de la médecine à la date des faits, qu' au regard de l' incontinence d' urine orthostatique et d' effort associée à des urgences mictionnelles liées pour partie à une instabilité vésicale et à une cystocèle et à la volonté de la patiente de préserver une chance de grossesse ultérieure, une rééducation pelvi- périnéale a été tentée puis le Dr Y...
Z... a mis en oeuvre un soutènement de l' urètre distal par bandelette sous urétrale de polypropylène et une cure de cystocèle par voie basse.
L' expert ajoute que suite à la persistance de l' incontinence, le médecin a procédé à la réalisation d' une bandelette sous urétrale itérative associée à une cure de prolapsus par voie coelioscopique. Il s' en est suivi une lésion de l' uretère en relation avec l' intervention du 11 février 2004.
Le Dr Boccon C... précise que ce risque n' a pas été porté à la connaissance de la patiente et que la complication survenue au cours de la chirurgie des prolapsus génitaux, que cette dernière soit réalisée par voie haute, basse, voie ouverte ou par voie coelioscopique, a été rapidement diagnostiquée et réparée par une réimplantation urétéro- vésicale avec un excellent résultat. L' expert en conclut que cette lésion, complication connue, relève d' un aléa thérapeutique.
Cette analyse n' est nullement contredite par l' appelante qui ne démontre aucune faute avant, pendant ou après les interventions et notamment celle du 11 février 2004.
Par ailleurs, dans le cadre du complément d' expertise ayant donné lieu à un nouveau rapport le 9 mars 2007, le Dr Boccon D... a répondu à sa mission de la façon suivante : " L' analyse de la littérature scientifique la plus récente... montre que le taux de lésion urétérale après chirurgie gynécologique pour lésion bénigne dans les études
rétrospectives varie de 0, 2 à 3, 1 pour 1000 et peut atteindre 17 pour 1000 dans certaines études prospectives comportant en particulier une intervention pour prolapsus génital. Dans ces conditions, il est raisonnable d' estimer que le risque d' atteinte urétérale au cours de la chirurgie coelioscopique du prolapsus génital est probablement inférieur à 1 % ".
Le risque exceptionnel de lésion ainsi avéré, connu et donc prévisible, aurait dû être porté à la connaissance de Madame X....
Toutefois, cette dernière ne démontre pas qu' informée de ce risque exceptionnel tenant à l' acte chirurgical dont la nécessité était admise, elle aurait refusé l' intervention et que l' absence d' information lui a causé un préjudice indemnisable, si ce n' est en procédant par affirmations non étayées.
Il en résulte que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu' il a débouté Madame X... de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes :
1o) Faute de pouvoir prétendre à une indemnisation, l' appelante ne peut valablement former une demande de nouvelle expertise pour déterminer un taux d' IPP.
2o) Le présent arrêt est commun à la caisse primaire d' assurance maladie de la Marne.
3o) Madame X... paiera à M Y...
Z... une somme de 1 000 € en vertu de l' article 700 du code de procédure civile et verra sa propre demande fondée sur le même texte rejetée.
Madame X... supportera les dépens d' appel avec bénéfice des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile pour la SCP Delvincourt et associés, avoués.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après débat public et par décision réputée contradictoire :
- Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Reims en date du 10 avril 2007,
Y ajoutant :
- Rappelle que le présent arrêt est commun à la caisse primaire d' assurance maladie de la Marne,
- Condamne Madame X... à payer à M Y...
Z... une somme de 1 000 € en vertu de l' article 700 du code de procédure civile,
- Rejette toutes les autres demandes,
- Condamne Madame X... aux dépens d' appel avec bénéfice des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile pour la SCP Delvincourt et associés, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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