Texte intégral
LC/IC
[G] [B]
C/
[V] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4VX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2022,
rendu par le tribunal de proximité de Montbard - RG : 11 21 00040
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (21)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
INTIMÉ :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 10] (58)
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-000014 du 16/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 17 mai 2019, M. [G] [B] a assigné M. [V] [J] devant le tribunal d'instance de Montbard afin qu'il soit déclaré entièrement responsable des préjudices corporel et psychologique qu'il aurait subis ensuite des faits du 25 novembre 2015 et d'obtenir le versement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de ces préjudices d'un montant de 5 000 euros ainsi que la mise en place d'une mesure d'expertise médicale.
Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal de proximité de Montbard a :
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [B] à payer à M. [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 mars 2022.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 4 janvier 2023, M. [G] [B] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- Dire et juger M. [V] [J] entièrement responsable de ses préjudices corporel et psychologique subis ensuite des faits du 25 novembre 2015,
- En conséquence, condamner M. [V] [J] à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- Avant dire droit sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, ordonner une mesure d'expertise médicale, qu'il conviendra de confier à tel expert qu'il plaira à la cour, l'expert pouvant s'adjoindre un sapiteur psychiatre, afin d'évaluer l'entier préjudice, avec la mission suivante :
1/ À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches : l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4/ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5/ A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6/ Sur les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7/ Sur le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8/ Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9/ Sur le déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux : dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10/Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11/ Sur les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12/ Sur les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
13/ Sur l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
14/ Sur les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, avant consolidation, et les évaluer distinctement dans une échelle de un à sept ;
15/ Sur le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de un à sept ;
16/ Sur le préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17/Sur les préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
18/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
19/ Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission.
- Condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes.
Au terme de ses conclusions d'intimé notifiées le 27 juin 2022, M. [V] [J] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner M. [B] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2023.
Sur ce la cour,
En application de l'article 1382 du code civil, devenu à droit constant l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour débouter M. [B] de ses demandes de provision et d'expertise, le premier juge a estimé qu'il était établi et non contesté qu'il y avait eu une altercation entre les parties le 25 novembre 2015 mais que les pièces produites par le demandeur ne permettaient pas de prouver qu'il avait reçu des coups de battes de base-ball au poignet et au bras constituant la faute invoquée comme la cause de ses blessures, ni même l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice corporel allégué et cette altercation.
Il appartient, en effet, à M. [B], demandeur à l'instance, de démontrer l'existence d'une faute de l'intimé, celle d'un préjudice mais encore d'un lien de causalité entre les deux.
M. [B] demande la réparation des préjudices corporel et psychologique qu'il impute à l'intimé qui lui aurait donné des coups au moyen d'une batte de base-ball au poignet et au bras et l'aurait menacé avec une carabine.
L'existence d'une altercation entre les parties survenue le 25 novembre 2015 sur la propriété de Mme [F] n'est pas contestée.
Il résulte des éléments au dossier que M. [B] s'est, en effet, rendu le 25 novembre 2015 sur la propriété de Mme [F], son ex compagne à qui il louait une grange dans laquelle il avait entreposé des affaires qu'il devait débarrasser, cette location étant confirmée par attestation de l'intéressée elle-même.
Déplaçant une remorque gênant l'accès au hangar, il a renversé une botte de foin sur la route au moment même où M. [J], nouveau compagnon de Mme [F], informé de la présence de l'appelant par la fille de cette dernière, arrivait sur place.
M. [B] déclare, selon procès verbal de gendarmerie, que l'intimé est alors sorti de son véhicule tenant en main une batte de base-ball ; qu'il s'est précipité sur lui et, tout en l'insultant, après lui avoir demandé de remettre en place la remorque, a tenté de le frapper à hauteur du visage, le coup ayant finalement atteint son bras placé en protection ; qu'il a reçu un nouveau coup à hauteur du poignet gauche et un troisième au niveau du bras puis a été empoigné par l'intéressé et poussé violemment.
Il ajoute qu'après avoir indiqué à M. [J] qu'il appelait les gendarmes, celui-ci a ouvert le coffre de sa voiture et a sorti une carabine munie d'une lunette pour la pointer sur lui en le menaçant de le «buter» si les gendarmes venaient.
Lorsque les gendarmes sont arrivés sur place, M. [B] leur a déclaré que tout allait bien ne voulant pas dire la vérité par peur des représailles, tout en dissimulant sa main gauche dans sa poche.
M. [J] conteste toute responsabilité dans les préjudices corporel et psychologique dont se plaint l'appelant.
En revanche, il reconnaît s'être énervé et avoir utilisé un «morceau de bois» qui se trouvait dans la remorque et avoir frappé une seule fois M. [B] au niveau des mollets «comme quand on punit un gamin».
Si la fille de Mme [F], entendue par les gendarmes, a confirmé que M. [J] s'était servi d'un « bout de bois » de deux ou trois centimètres de diamètre pour se défendre car M. [B] l'insultait et commençait à vouloir le frapper, ses déclarations sont à prendre avec la plus grande circonspection dès lors qu'elle affirme encore qu'en arrivant M. [J] s'est adressé à M. [B] avec un ton calme alors que le premier a reconnu qu'il s'était énervé et surtout qu'il résulte des constatations effectuées par un huissier de justice en date du 25 mai 2022 que depuis la fenêtre de la maison où elle indique qu'elle se trouvait avec son copain, il n'existe aucun visuel sur l'endroit où l'échange entre les parties a eu lieu.
A l'inverse, les déclarations circonstanciées de M. [B] se trouvent, quant à elles, confortées par de nombreux éléments.
En effet, il a été examiné, le jour même de l'altercation, aux services des urgences par un interne qui a constaté :
- une entorse du poignet gauche,
- plaie de la 2ème phalange du majeur gauche nécessitant 3 points de sutures,
- dermabrasion fesse gauche,
- plaies superficielles index gauche.
M. [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail dès le 25 novembre 2015 qui a été prolongé à plusieurs reprises.
Il a adressé, le même jour, un courrier au procureur de la république du tribunal de grande instance de Dijon au terme duquel il indique avoir été agressé par l'ami de Mme [F] au domicile de cette dernière alors qu'il voulait récupérer ses affaires dans la grange louée et qu'il ne souhaitait pas en l'état déposer plainte avant de pouvoir récupérer la totalité de ses biens.
En outre selon attestation établie le 15 décembre 2015 et dont la valeur probante n'est pas critiquée, Mme [F] s'est engagée «compte tenu des événements survenus à M. [B]», jusqu'au 30 mars 2016, date de son départ définitif, à ce qu'il n'arrive aucun incident et à lui faciliter son déménagement ce qui apporte encore de la crédibilité à la version de M. [B] quant à l'agression subie.
C'est d'ailleurs le 23 mars 2016, date approchant de la fin du bail portant sur la grange consenti à l'appelant, que M. [B] déposera plainte alors qu'il était convoqué par les gendarmes qui enquêtaient en suite du soit transmis du parquet de Dijon en date du 04 décembre 2015.
Enfin, M. [J] a été convoqué devant le délégué du procureur et a fait l'objet d'un rappel à la loi le 9 juin 2016 pour violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours.
Ainsi, les éléments qui précèdent suffisent à établir la preuve que M. [J] a fait usage d'un morceau de bois au niveau des bras et poignet de M. [B] et qu'il est responsable des dommages corporels tels que décrits au certificat médical du 25 novembre 2015.
En revanche, s'il est certain que M. [J] dispose en sa qualité de chasseur d'une carabine identique à celle décrite par M. [B], aucun élément ne vient conforter les déclarations de ce dernier quant aux menaces au moyen d'une telle arme détaillées par l'appelant, le suivi psychologique dont fait l'objet M. [B] en lien avec un événement traumatique depuis le 7 janvier 2016, qui peut s'expliquer encore par l'agression physique dont il a été l'objet, étant insuffisant à établir les menaces avec arme dénoncées.
En conséquence, il convient de réformer le jugement déféré et de dire que M. [J] est entièrement responsable du préjudice corporel et psychologique subi par M. [B] ensuite des faits de violences volontaires avec usage d'une arme (bout de bois) survenus le 25 novembre 2015, à l'exclusion des faits de menaces avec une carabine.
Il y a lieu de condamner M. [J] à verser à M. [B] une provision de 3 000 euros à valoir sur le préjudice corporel de l'intéressé et d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer l'étendue du préjudice subi par la victime, selon les modalités prévues au dispositif.
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [V] [J] est entièrement responsable des préjudices corporel et psychologique subi par M. [G] [B] ensuite des faits de violences avec usage d'un bout de bois survenus le 25 novembre 2015,
Condamne M. [V] [J] à verser à M. [G] [B] une provision de 3 000 euros à valoir sur le préjudice corporel de l'intéressé,
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [B], ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder M. [D] [S], demeurant [Adresse 4] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] email : [Courriel 11], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, ou avec son accord, par tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux faits du 25 novembre 2015, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables aux seuls faits dommageables retenus à savoir les violences commises avec un morceau de bois et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits du 25 novembre 2015 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'agression, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'aggression,
o l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'aggression, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'agression, ce taux devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'agression a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
22. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport, rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Fixe à la somme de 850 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [B] à la régie d' avances et de recettes de la cour au plus tard pour le 30 juin 2023 ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel pour le 30 novembre 2023 ;
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise ;
Réserve les dépens et sursoit à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état après dépôt du rapport d'expertise.
Le Greffier, Le Président,