Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/00313 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ4B
Minute : 24/00139
S.C.I. FONCIERE RU 01/2011
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Madame [C] [B] épouse [Z]
Représentant : M. [Y] [Z] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [Y] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Dominique TOURNIER
Copie délivrée à :
Monsieur [Y] [Z]
Madame [C] [B] épouse [Z]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Mai 2024
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Mai 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2011
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [B] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, représentée par Monsieur [Y] [Z], son époux, muni d’un pouvoir,
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 30 mars 2016, la SCI FONCIERE RU 01/2011 a donné à bail à Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 1 160 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE RU 01/2011 a fait signifier à Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 3 061,88 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’août 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, la SCI FONCIERE RU 01/2011 a fait assigner Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion de Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- autoriser à son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs,
- condamner solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] à lui remettre leur attestation d’assurance sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,
- condamner solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 24 novembre 2023, soit la somme de 6 685,10 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Appelée à l’audience du 26 février 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 25 mars 2024.
A l’audience du 25 mars 2024 la SCI FONCIERE RU 01/2011, représentée par son conseil, a renoncé à ses demandes au titre de l’expulsion ainsi que les demandes subséquentes, les défendeurs ayant quitté les lieux, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers, d’indemnité d’occupation et de réparation locative à la somme de 7 798,16 euros, dépôt de garantie déduit, et ne s’est pas opposé aux délais de paiement sollicités.
Monsieur [Y] [Z], comparant et Madame [C] [Z], représentée par son époux muni d’un pouvoir ont reconnu la dette y compris au titre des réparations locatives et ont sollicité des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 150 euros par mois les 23 premiers mois puis le solde au 24ème mois. Ils font état de revenus à hauteur de 6 600 euros pour le couple mais avec des difficultés importantes au titre de la construction de leur bien immobilier et du crédit immobilier afférent (2 300 euros par mois), ce qui obhère leur situation financière alors au surplus qu’ils ont 2 enfants à charge.
La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 septembre 2023 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 28 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 15 décembre 2023.
En conséquence, l’action introduite par la SCI FONCIERE RU 01/2011 est recevable.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif, de l’indemnité d’occupation et des réparations locatives
Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la fin du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la fin du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce la SCI FONCIERE RU 01/2011 produit un décompte faisant apparaître que Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] restaient devoir la somme de 7 798,16 euros à la date du 20 mars 2024, échéance du mois de novembre incluse compte tenu de la date de départ des lieux des défendeurs, dépôt de garantie déduit et réparations locatives incluses.
Les frais de poursuite facturés 319,20 euros, dont il n'est pas démontré qu'ils sont dus contractuellement, sont sérieusement contestables et seront retirés conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l'assignation sont inclus dans les dépens.
Pour la somme au principal, Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaîssent d’ailleurs à l’audience. Au titre des réparations locatives, sans procéder à une analyse du bien fondé de la demande qui excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] ne contestent pas devoir des sommes au titre des réparations locatives et le bailleur produit un devis détaillé des sommes à engager pour la remise en état du bien au regard des constatations effectuées lors de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement. Les sommes réclamées au titre des réparations locatives ne sont en conséquence pas sérieusement contestables.
Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 7 798,16 euros arrêtée au 20 mars 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 061,88 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Les défendeurs sont unis par les liens du mariage et la dette a une nature ménagère. Ils seront donc condamnés solidairement sur le fondement de l'article 220 du code civil alors au surplus que le contrat de bail contient une clause de solidarité.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu de la situation exposée par les défendeurs et l’absence d’opposition du demandeur, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Faute pour Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2011 à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation et réparations locatives au 20 mars 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, la somme de 7 798,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 sur la somme de 3 061,88 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Autorisons Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités d'un montant d'au moins 150 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
Précisons que chaque mensualité devra être versée avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelons que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2011 une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [C] [Z] et Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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