Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-04.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-04.157

Date de décision :

16 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Midland bank SA, aux droits de la Banque immobilière de crédit, société anonyme dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit : 1°) de M. Albert X..., demeurant avec son épouse, née Françoise Y..., au Lotissement des Carrières, Saint-Germain-Le-Vasson (Calvados), 2°) de Mme Françoise Y..., épouse de M. Albert X..., demeurant avec son mari au Lotissement des Carières, Saint-Germain-Le-Vasson (Calvados), 3°) du Crédit foncier de France, dont le siège est ... (1er), 4°) de la société Codal, dont le siège est ..., 5°) de la société Cilco, dont le siège est ..., 6°) de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Calvados, dont le siège est ..., 7°) de la société Cétélem Nord, dont le siège est ... (15e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fontions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Midland bank SA, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Le Crédit foncier de France, la solution qui sera réservée au pourvoi n'étant pas indifférente aux divers créanciers qui sont parties à la procédure de redressement judiciaire civil ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12, alinéa 1er, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour les emprunts en cours, le juge peut reporter ou rééchelonner le paiement pour une durée qui ne doit pas excéder la moitié de la durée restant à courir, quand bien même serait-elle supérieure à cinq ans ; Attendu que, statuant dans la procédure de redressement judiciaire civil des époux X..., le juge d'instance a décidé que la créance, d'un montant de 18 419,52 francs, de la Banque immobilière de crédit, aux droits de laquelle vient la Midland bank, serait payée, à compter du mois de mars 1991, en cent quatre vingts mensualités de 190,79 francs ; que la banque a fait appel en soutenant que le juge avait rééchelonné le paiement sur une durée supérieure à celle autorisée par le texte susvisé ; Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel énonce que la banque a accordé le 25 septembre 1990 un prêt d'un montant de 15 000 francs aux époux X... pour une durée de vingt ans, et que le premier juge, en statuant comme il a fait, a rééchelonné le paiement de la dette sans dépasser la moitié de la durée restant à courir de l'emprunt ; Attendu, cependant, qu'il apparaît que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel a indiqué que le crédit a été consenti pour vingt ans à compter du 25 septembre 1990, puisque, si tel avait été le cas, la durée de remboursement fixée par le premier juge aurait été plus courte que celle prévue au contrat ; que la banque avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le crédit avait été consenti le 25 septembre 1980 ; que, dès lors, à la date du jugement, le 14 février 1991, à laquelle s'est, à bon droit, placée la cour d'appel en confirmant la décision du premier juge, il restait à courir cent seize mois; qu'ainsi, en rééchelonnant le paiement des sommes restant dues sur cent quatre vingts mois, ce qui constituait une prolongation du remboursement de soixante-douze mois, soit six ans, alors que la durée de report ou de rééchelonnement ne pouvait, en l'espèce, être supérieure à cinq ans, la moitié de la durée restant à courir étant de cinquante huit mois seulement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs, envers la société Midland bank SA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-16 | Jurisprudence Berlioz