Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/10819 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNW6
N° MINUTE : 4
Assignation du :
05 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [K] épouse [G]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0052
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 27 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/10819 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNW6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
__________________
Vu l'assignation délivrée le 5 septembre 2022 par M. [G] et Mme [K], son épouse, à l'encontre de la société BNP PERSONAL FINANCE, en contestation du prêt souscrit le 23 mai 2009 ;
Vu les dernières conclusions des époux [G] du 30 octobre 2023 ;
Vu les conclusions de la société BNP PERSONAL FINANCE du 29 août 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2023, pour une audience de plaidoirie au 16 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de la société BNP PERSONAL FINANCE du 15 janvier 2024, aux fins de révocation de cette ordonnance de clôture et valant dernières conclusions au fond.
SUR CE
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Cette ordonnance est révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions au fond du 15 janvier 2024, la banque ne s'oppose plus à la recevabilité et au bien fondé de la demande d'annulation du contrat de prêt, sur le fondement des clauses abusives, ainsi qu'au prononcé des restitutions en découlant. Elle a en outre modifié en conséquence ses moyens de contestation concernant la demande d'indemnisation au titre du manquement à l'obligation d'information.
Il existe par conséquent une cause grave nécessitant de révoquer l'ordonnance de clôture, cette révocation permettant de recevoir les dernières conclusions au fond de la société BNP PERSONAL FINANCE du 15 janvier 2024, et de permettre aux époux [G] d'y répliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2023 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 avril 2024, 9h30, pour permettre aux époux [G] de répliquer aux dernières conclusions de la SA BNP PERSONAL FINANCE du 15 janvier 2024.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
La Greffière Le Président
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