Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Brahim X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de Mme Ganimete X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Brahim X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Ganimete X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari alors que celui-ci ayant soutenu, dans ses conclusions, qu'il avait été profondément traumatisé par le climat que faisait régner au domicile conjugal la partie adverse et par les répercussions que cela avait sur ses enfants, la cour d'appel, en se bornant à écarter le déséquilibre psychique de Mme X... sans rechercher si, de par son seul comportement, elle ne faisait pas régner une ambiance invivable pour son époux et ses enfants, n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'interprétant souverainement les conclusions ambigües des parties, la cour d'appel a retenu que M. X... n'invoquait plus de griefs précis à l'encontre de son épouse, mais un manque d'équilibre psychique qui excuserait les réactions qu'il a pu avoir, et a retenu qu'en l'absence de production d'éléments médicaux et de témoignages sur des faits patents, il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande de M. X... ;
Que par ces motifs, la cour d'appel qui, en prononçant le divorce aux torts de M. X... a nécessairement estimé que le comportement de celui-ci n'était pas excusé, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire sans s'expliquer sur le remboursement de dettes communes et le financemnet de l'immeuble commun auxquels doit faire face M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en considération des dépenses engagées pour la communauté par M. X..., celui-ci disposant, lors de la liquidation, d'un recours pour moitié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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