Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10760 F
Pourvoi n° D 19-13.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Damale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.787 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Alliance MJ Alliance, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société MBM,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Damale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Damale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Damale et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Richard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Damale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Damale était l'employeur de M. Y... à compter du 16 juillet 2012, a mis hors de cause la société MBM, a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Damale à payer à M. Y... les sommes 1 676 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 15 877,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 550 euros de la perte du bénéfice du droit individuel à la formation et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société Damale aux dépens, d'AVOIR condamné la société Damale à payer à M. Y... la somme de 7 938,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 793,89 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, d'AVOIR condamné la société Damale à payer à M. Y... la somme de 25 577, 60 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2 557,76 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, d'AVOIR condamné la société Damale à payer à M. Y... la somme de 7 938,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 793.89 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, d'AVOIR condamné la société Damale à payer à M. Y... la somme de 6 174,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, d'AVOIR dit que les sommes ainsi allouées par le présent arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, d'AVOIR ordonné à la société Damale de remettre à M. Y... dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt, outre un bulletin de salaire rectifié par année de rappel de salaire de 2009 à 2012, chacun faisant mention des sommes dues pour l'année en question, d'AVOIR condamné la société Damale aux dépens d'appel et à payer M. Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 1 - sur le transfert du contrat de travail
L'article L1224-1 du code du travail dispose que:
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Il s'ensuit que tous les contrats de travail sont transférés au moment du transfert de l'entité économique et que le repreneur doit poursuivre les contrats de travail initiaux qui se maintiennent donc aux mêmes conditions.
En l'espèce, il est constant que par acte du 16 juillet 2012, la société MBM a cédé son fonds de commerce à la société Damale.
V... Y... demande à la cour à titre principal de juger que la société Damale était son employeur à compter du 16 juillet 2012 au motif que l'acte de cession a été conclu ce jour-là.
La société Damale conteste la demande et soutient qu'elle n'est devenu l'employeur de V... Y... qu'au moment de la réouverture de la discothèque après une fermeture administrative de 15 jours, soit le 2 août 2012 à 20 heures; que jusqu'à cette date, l'appelante n'était pas « en mesure d'assurer la direction de l'entité »; que V... Y... n'ignorait pas cette absence de transfert de son contrat de travail en ce qu'il a adressé son courrier de prise d'acte directement à la société MBM.
La cour relève que l'acte de cession du fonds de commerce exploité par la société MBM à la société Damale a été conclu le 16 juillet 2012 et a emporté un transfert immédiat de la propriété du fonds à l'acquéreur, de sorte que la modification dans la situation juridique de la société MBM est intervenue à cette date;
En conséquence, et par application des principes susvisés, il convient de dire que le contrat de travail de V... Y... a été transféré à la société Damale le 16 juillet 2012, peu importe que la discothèque objet du fonds de commerce ait subi une fermeture administrative de 15 jours immédiatement après la cession.
En outre, il y a lieu de rappeler que V... Y... se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 10 avril 2012 lorsque la cession du fonds de commerce est intervenue le16 juillet 2012 avec le transfert corrélatif du contrat de travail à la société Damale.
Comme il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que V... Y... aurait été informé, notamment par la société Damale, du transfert de son contrat de travail avant sa prise d'acte intervenue le 2 août 2012, il ne saurait donc être tiré aucune conséquence du fait que V... Y... a adressé sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à la société MBM.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Damale était l'employeur de V... Y... lorsque ce salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 2 août 2012, de sorte que la société MBM doit être mise hors de cause.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Cet article a vocation à s'appliquer, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
En cas de transfert des conditions de travail aux conditions légalement prévues, l'article L. 1224-2 rappelle que le nouvel employeur est tenu, l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.
M. V... Y... soutient que son contrat de travail a été transféré de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Damale, laquelle a acquis le fonds de commerce par acte du 16 juillet 2012.
Suite à la cession du fonds de commerce par acte du 16 juillet 2012, le contrat de travail de M. Y... a en effet été transféré de plein droit au nouvel sans que l'accord du salarié ne soit nécessaire et notamment un contrat de travail ou avenant signé.
S'agissant de la date de prise en compte du début d'activité de la société Damale, il sera observé qu'il résulte de la publication de la cession du fonds de commerce au Bodacc en date du 8 août 2012 que le commencement de l'activité dudit fonds par la société damale est intervenu le même jour que la signature de l'acte, soit le 16 juillet 2012.
La société Damale doit être considérée comme l'employeur de M. V... Y... à compter du 16 juillet 2012.
La société MBM est, quant à elle, mise hors de cause ».
ALORS QUE le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer de manière effective la direction de cette entité ; qu'en l'espèce, la société cessionnaire Damale faisait valoir que le contrat de travail du salarié ne pouvait lui avoir été transféré dès lors qu'il était rompu à la date à laquelle lui avait été effectivement transmise la qualité de chef d'entreprise responsable de l'exploitation de l'entité, soit le 2 août 2012, à 20 heures, après une fermeture administrative de quinze jours ; qu'en retenant qu'il importait peu que le fonds cédé ait subi une fermeture administrative de 15 jours immédiatement après la cession et en fixant le transfert du contrat de travail du salarié au 16 juillet 2012, au regard de la date à laquelle l'acte de cession du fonds de commerce avait été conclu et des mentions figurant au Bodacc, sans caractériser que le nouvel exploitant avait été, dès cette date, effectivement en mesure d'exercer la direction de l'entité transférée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Damale à payer à M. Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR condamné la société Damale à payer à M. Y... la somme de 25 577, 60 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2 557,76 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, d'AVOIR condamné la société Damale aux dépens d'appel et à payer M. Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 2 - sur le rappel de salaire
Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à la rémunération prévue au contrat de travail.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail que les parties ont convenu au profit de V... Y... d'un salaire mensuel brut sur la base du SMIC pour 35 heures de travail par semaine.
A l'appui de sa demande en rappel de salaire pour la somme de 26 077,60 euros bruts avec les congés payés afférents, V... Y... fait valoir que les parties avaient convenu qu'un salaire mensuel net de 2 080 euros serait versé à ce salarié dès son embauche; il ajoute que jusqu'au mois de juillet 2012, son salaire lui a été versé la plupart du temps de manière partielle; il produit un tableau en pièce n°35 récapitulant mois par mois les sommes qu'il a effectivement perçues.
La cour dit que l'employeur était tenu de verser à V... Y... un salaire mensuel net s'établissant à 2 080 euros nets en contrepartie de son contrat de travail dès lors que le gérant de la société MBM a établi une attestation d'emploi en ce sens le 11 mars 2010 qui est versée aux débats.
Ensuite, il ressort du tableau établi par V... Y... sur la base de l'intégralité de ses bulletins de salaire également versé aux débats que le salaire n'a pas été payé en totalité à ce salarié durant certains mois des années 2010 et 2011, ainsi que durant les mois de janvier, février, mars et avril en 2012.
Contrairement au premier juge, la cour valide ce tableau dès lors qu'il en ressort qu'aucune réclamation ne porte sur les mois pendant lesquels V... Y... a été placé en arrêt de travail pour maladie et a perçu des indemnités journalières.
Cependant, la cour considère qu'il convient de déduire la somme de 250 euros sur chacun des salaires de mars et avril 2012, dès lors qu'il est constant que V... Y... devait faire l'objet à compter du mois de mars 2012 d'une saisie à hauteur de 250 euros par mois en vertu d'un avis à tiers détenteur et que ce salarié n'était donc pas en droit de recevoir cette somme au titre de son salaire.
Il s'ensuit que la somme de 500 euros doit être retranchée au montant de la réclamation à titre de rappel de salaire de sorte que la cour y fait droit à hauteur de 25 577.60 euros.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Damale à payer à V... Y... la somme de 25 577,60 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2 557.76 euros au titre des congés payés afférents;
Par application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, valant première mise en demeure de les payer dont il soit justifié.
(
) 10 - sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Damale les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à V... Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Damale sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. » ;
ET AUX EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la remise des documents de fin de contrat:
Il échet également de condamner la société Damale à remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés dans les 30 jours de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
Sur les autres demandes:
Il convient de dire que les sommes sus-visées produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil et de faire application de celles de l'article 1154 du même code.
Il apparaît équitable de condamner la société Damale à payer à Monsieur V... Y... une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il convient de fixer à 800 euros.
Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire et il n'apparaît pas nécessaire d'accorder à M. V... Y... l'exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit à la présente décision.
La société Damale est condamnée aux dépens.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. » ;
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 12), la société Damale faisait valoir, preuves à l'appui (productions n° 11 et 16), que les rappels de salaires revendiqués par le salarié ne pouvaient être admis en l'état, ceux-ci ne tenant compte ni des sommes indues qui lui avaient été versées au titre d'heures supplémentaires non effectuées, ni du fait qu'une partie des sommes payées à l'intéressé l'avaient été en espèces, si bien que l'étendue des sommes qui pourraient, le cas échéant, lui restaient dues était invérifiable ; qu'en condamnant la société Damale, à payer au salarié une somme de 25 577,60 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2 557,76 euros au titre des congés payés afférents, soit l'intégralité des sommes sollicitées retranchées de 500 euros correspondant au montant saisi dans le cadre d'un avis à tiers détenteur, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant des conclusions de la société Damale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ;
2°) ALORS QUE sauf engagement unilatéral, usage ou convention contraires qu'il appartient au salarié de démontrer et au juge de caractériser, seul le salaire figurant au contrat de travail est dû au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait du contrat de travail que les parties étaient convenues d'un salaire mensuel brut calculé sur la base du SMIC pour 35 heures de travail par semaine ; que pour lui octroyer une somme de 25 577,60 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2 557,76 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel s'est déterminée au regard d'un salaire de référence de 2 080 euros nets tel que figurant sur une attestation d'emploi du 11 mars 2010, sans précision sur la date à compter de laquelle ce nouveau montant avait été éventuellement convenu ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi le salarié pouvait bénéficier de ce salaire depuis l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Damale à payer à M. Y... les sommes 1 676 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 15 877,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société Damale aux dépens, d'AVOIR condamné la société Damale à payer à M. Y... la somme de 7 938,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 793,89 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, d'AVOIR dit que les sommes ainsi allouées par le présent arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, d'AVOIR ordonné à la société Damale de remettre à M. Y... dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt, outre un bulletin de salaire rectifié par année de rappel de salaire de 2009 à 2012, chacun faisant mention des sommes dues pour l'année en question, d'AVOIR condamné la société Damale aux dépens d'appel et à payer M. Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE 4.1. sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La démission ne peut pas résulter du seul comportement du salarié si ce comportement ne révèle pas clairement son intention de démissionner.
En l'espèce, pour soutenir que la rupture du contrat de travail repose sur la démission de V... Y..., la société Damale, qui a la charge de la preuve, se prévaut de l'emploi que celui-ci a trouvé au sein de la société [...] en qualité de chauffeur-livreur à compter du 1er août 2012.
Il est établi par les pièces du dossier, et il n'est pas contesté par V... Y..., que ce salarié a exercé un emploi de chauffeur livreur au sein de la société [...] située à Lyon du 1er août au 31 décembre 2012.
Pour autant, cette circonstance à elle seule ne révèle pas clairement l'intention de V... Y... de démissionner de son emploi initial.
La société Damale ne rapporte donc pas la preuve que V... Y... a de façon claire et non équivoque eu la volonté de mettre fin au contrat de travail objet du présent litige.
Le moyen de la société Damale reposant sur la démission de V... Y... doit donc être écarté.
(
) 5 - sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail V... Y... peut d'abord prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'une durée qui, selon l'article L 5213-9 du code du travail, doit être fixée à 3 mois compte tenu du statut de travailleur handicapé de ce salarié, qui lui a été reconnu pour la période du 2 juillet 2008 au 2 juillet 2013 ainsi que cela ressort des pièces du dossier.
Il convient donc de faire droit à la demande de V... Y... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 7 938.93 euros.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamnera en conséquence la société Damale à payer à V... Y... la somme de 7 938.93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 793.89 euros au titre des congés payés afférents;
Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
V... Y... peut ensuite prétendre à une indemnité de licenciement;
Aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le juge départiteur du conseil de prud'hommes a liquidé les droits de V... Y... de ce chef de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, V... Y... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois;
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée durant les six derniers mois précédant la rupture à V... Y..., de son ancienneté, de son âge au jour de cette rupture, de son expérience professionnelle et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, tels que ces éléments résultent des pièces du dossier, la cour estime que le préjudice résultant pour V... Y... de la rupture de son contrat de travail a justement été apprécié par le juge départiteur du conseil de prud'hommes; le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
6 - sur la remise des documents de fin de contrat
Infirmant le jugement déféré, la cour ordonne à la société Damale de remettre à V... Y... dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt, outre un bulletin de salaire rectifié par année de rappel de salaire de 2009 à 2012, chacun faisant mention des sommes dues pour l'année en question.
V... Y... sera débouté de sa demande au titre de l'astreinte.
(
) 10 - sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Damale les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à V... Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Damale sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la prise d'acte de rupture par le salarié aux torts de l'employeur
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.123 7-2 et L.123 5-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Dans son courrier du 2 août 2012, Monsieur V... Y... prend acte de la rupture du contrat et manifeste clairement qu'il n'entend pas assumer la responsabilité de cette rupture :
« Je reviens vers vous pour vous informer que vos nombreux manquements à mon égard me contraignent à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
En effet, au cours des derniers mois, vous n'avez eu de cesse de manquer à vos obligations, ce que je ne peux plus supporter en raison de l'impact sur ma santé et ma situation financière.
Dois-je vous rappeler que j ‘ai fait l'objet, le 14 juin 2012, d'un avis à tiers détenteur sur mon compte bancaire par votre faute puisque vous avez procédé à une saisie sur salaire en mars et avril 2012, sans pour autant reverser les sommes prélevées au Trésor Public.
Ce qui m ‘a placé dans une situation extrêmement délicate.
De plus, votre non-respect pour les conditions de sécurité des salariés m'a conduit à être victime d'un accident du travail en date du 7 septembre 2010, avec rechute le 10 avril 2012 en raison des lourdes séquelles conservées au dos.
Or à plusieurs reprises, vous avez omis d'établir les déclarations auprès de la Sécurité sociale, ce qui a compliqué voire empêché ma prise en charge à ce titre et renforcé ma précarité.
Vous ne m'avez pas non plus déclaré lors du braquage de la boîte en décembre 2011 et sans mon intervention, ni la Police, ni la Sécurité sociale n'aurait été informée de ma présence sur les lieux à ce moment-là et de ma qualité de victime.
Je rappelle également que je n'ai jamais fait l'objet de visite de reprise auprès de la médecine du travail, si ce n'est lors de l'embauche pour vous permettre de bénéficier des aides liées à ma qualité de travailleur handicapé.
Tout au long de la relation de travail, vous avez bafoué mes droits les plus élémentaires.
Par exemple, vous ne m'avez jamais remis mes bulletins de salaire à temps et quand je finissais par les obtenir, je constatais très régulièrement des irrégularités notamment en ce qui concerne le salaire et les congés payés.
Concernant le salaire, d'une part, vous avez toujours refusé de déclarer mon entier salaire pour m'en verser une partie en liquide afin de ne pas le déclarer, ce qui induit un impact sur mes indemnités journalières encore aujourd'hui.
D'autre part, j'ai constaté une baisse inexpliquée du montant net perçu, passant de 2080 e à mon embauche, à 1690 ê en mai 2011, à 1090 e en octobre 2011. Mes multiples demandes d'informations n'y ont rien changé. De même, les primes et heures supplémentaires mentionnées sur mes bulletins de salaire ne correspondaient pas à la réalité du travail que j'effectuais.
Concernant les congés payés, depuis mon embauche, je n'ai pas pu prendre chaque année mes congés payés, contrairement à ce qu'indiquent mes bulletins de paie, sauf 3 jours en juillet 2010, 12 jours en novembre 2011 et 6 jours en décembre 2011 ; étant précisé que ces derniers m'ont été imposés quelques jours seulement avant mon départ forcé.
D'ailleurs, vous m'avez remis une nouvelle version totalement modifiée de mes fiches de paie le 15 mai dernier, sans que je sache laquelle doit finalement être conservée.
Alors vous bafouez mes droits, vous avez installé un dispositif de vidéosurveillance dans les locaux de l'établissement, sans en informer le personnel, ni procéder aux déclarations qui s'imposent auprès de la CNIL, ce qui vous permet de nous contrôler en permanence.
Enfin, j'ai tenté pendant tout ce temps de faire face à cette situation avec la volonté de m'accrocher à mon emploi que j'ai toujours tenu avec conscience.
Cependant, je ne supporte plus les conditions de travail que vous me faites subir, avec les menaces, insultes et pressions au quotidien, qui se sont accentuées depuis l'engagement de la procédure au Prud'hommes contre vous par Mme W... dont vous savez que je suis proche.
Mon état de santé s'est détérioré au cours des derniers mois, compte tenu de la précarité financière dans laquelle vous me maintenez.
Tous ces manquements m'obligent à considérer que vous avez rompu mon contrat de travail, ce que je ferai constater par les Prud'hommes ».
Il n'y a, à la lecture du courrier, pas d'équivoque sur la volonté du salarié qui n'a jamais considéré démissionner.
Il incombe en l'espèce au salarié, qui a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, de prouver la réalité et la gravité des faits qu'il allègue.
Il échet en conséquence d'examiner l'ensemble des griefs reprochés par le salarié, y compris ceux éventuellement non mentionnés dans l'écrit, et vérifier s'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat.
(
) Il sera alloué à M. V... Y... une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5292,62 euros outre 529,26 euros au titre des congés afférents.
Il sera également fait droit à l'indemnité de licenciement calculée sur la base de 3 années et 2 mois d'ancienneté soit 1676 euros.
Au regard des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail, il sera alloué à M. V... Y... une indemnité d'un montant de 15 877,50 euros, correspondant à 6 mois de salaire.
Sur la remise des documents de fin de contrat:
Il échet également de condamner la société Damale à remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés dans les 30 jours de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
Sur les autres demandes:
Il convient de dire que les sommes sus-visées produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil et de faire application de celles de l'article 1154 du même code.
Il apparaît équitable de condamner la société Damale à payer à Monsieur V... Y... une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il convient de fixer à 800 euros.
Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire et il n'apparaît pas nécessaire d'accorder à M. V... Y... l'exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit à la présente décision.
La société Damale est condamnée aux dépens.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. » ;
ALORS QUE le salarié qui, à l'issue d'un arrêt de travail, cesse de fournir des certificats médicaux et se met immédiatement à la disposition d'un autre employeur manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail le liant à son premier employeur ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à l'issue d'un arrêt de travail, le salarié avait cessé d'adresser à son employeur des certificats médicaux pour la période d'août à octobre 2012 et qu'il avait immédiatement travaillé, en qualité de chauffeur livreur, pour un autre employeur, la société [...] ; qu'en jugeant ces éléments insuffisants à caractériser l'intention claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y... doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Damale à payer à M. Y... les sommes 1 676 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 15 877,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société Damale aux dépens, d'AVOIR condamné la société Damale à payer à M. Y... la somme de 7 938.93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 793.89 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, d'AVOIR dit que les sommes ainsi allouées par le présent arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, d'AVOIR ordonné à la société Damale de remettre à M. Y... dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt, outre un bulletin de salaire rectifié par année de rappel de salaire de 2009 à 2012, chacun faisant mention des sommes dues pour l'année en question, d'AVOIR condamné la société Damale aux dépens d'appel et à payer M. Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE 4.2. sur la prise d'acte du 2 août 2012
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement; que dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l'écrit de prise d'acte, lequel à l'inverse de la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige.
Des manquements anciens de l'employeur ne sauraient justifier une prise d'acte dès lors qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte du 2 août 2012 s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, V... Y... invoque dans ses écritures les manquements suivants de son employeur :
- le détournement des sommes saisies sur le salaire de V... Y... à compter du mois de mars 2012 à hauteur de 250 euros par mois et destinées au Trésor Public en vertu d'un avis à tiers détenteur;
- l'accident du travail dont V... Y... a été victime le 7 septembre 2010,
- l'abstention de l'employeur à l'occasion du vol avec arme dont la discothèque a été victime le 4 décembre 2010 et au cours duquel V... Y... a été menacé;
- les conditions de travail tendues du fait du comportement agressif de B... ..., gérant de la société MBM;
- la notification d'un avertissement injustifié le 9 septembre 2010;
- l'installation illicite caméras de surveillance constatée au début de l'année 2012;
- la privation du droit à congés payés qui résulte des fiches de paie entre octobre 2009 et août 2010, lesquelles ne font aucune mention d'acquisitions de jours de congés payés et indiquent 9.5 jours de congés payés pris par le salarié alors que celui-ci a travaillé sans discontinué durant cette période;
- l'information tardive de ses départs en congés payés;
- la transmission tardive des bulletins de salaire en trois versions différentes;
- la mention sur les fiches de paie d'un volume d'heure travaillées inférieur à la réalité;
- le paiement des salaires à V... Y... pour partie en chèque et pour partie en espèces qui a permis à la société MBM de procéder à une déclaration partielle des salaires versés à ce salarié;
- le non paiement à V... Y... de la totalité de son salaire mensuel jusqu'au mois d'avril 2012;
- l'absence de prise en compte du statut de travailleur handicapé de V... Y....
V... Y... verse aux débats un ensemble de pièces qui établissent que pour les mois de mars et avril 2012, l'employeur n'a procédé à aucun paiement du salaire au profit de V... Y...;
De surcroît, toujours pour les mois de mars et avril 2012, la société MBM s'est abstenue de verser au Trésor Public la part du salaire de V... Y... correspondant à la somme mensuelle de 250 euros au titre d'une saisie sur les salaires de ce salarié en vertu d'un avis à tiers détenteur;
Les manquements reposant sur les salaires de mars et avril 2012 sont donc établis.
En outre, il y a lieu de noter que ces manquements ne sont pas anciens et revêtent une gravité bien suffisante pour rendre impossible toute poursuite de l'exécution du contrat de travail et pour justifier ainsi à eux seuls, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des manquements invoqués, le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par V... Y... aux torts de son employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
5 - sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail V... Y... peut d'abord prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'une durée qui, selon l'article L 5213-9 du code du travail, doit être fixée à 3 mois compte tenu du statut de travailleur handicapé de ce salarié, qui lui a été reconnu pour la période du 2 juillet 2008 au 2 juillet 2013 ainsi que cela ressort des pièces du dossier.
Il convient donc de faire droit à la demande de V... Y... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 7 938.93 euros.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamnera en conséquence la société Damale à payer à V... Y... la somme de 7 938.93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 793.89 euros au titre des congés payés afférents;
Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
V... Y... peut ensuite prétendre à une indemnité de licenciement;
Aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le juge départiteur du conseil de prud'hommes a liquidé les droits de V... Y... de ce chef de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, V... Y... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois;
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée durant les six derniers mois précédant la rupture à V... Y..., de son ancienneté, de son âge au jour de cette rupture, de son expérience professionnelle et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, tels que ces éléments résultent des pièces du dossier, la cour estime que le préjudice résultant pour V... Y... de la rupture de son contrat de travail a justement été apprécié par le juge départiteur du conseil de prud'hommes; le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
6 - sur la remise des documents de fin de contrat
Infirmant le jugement déféré, la cour ordonne à la société Damale de remettre à V... Y... dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt, outre un bulletin de salaire rectifié par année de rappel de salaire de 2009 à 2012, chacun faisant mention des sommes dues pour l'année en question.
V... Y... sera débouté de sa demande au titre de l'astreinte.
(
) 10 - sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Damale les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à V... Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Damale sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la prise d'acte de rupture par le salarié aux torts de l'employeur
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.123 7-2 et L.123 5-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Dans son courrier du 2 août 2012, Monsieur V... Y... prend acte de la rupture du contrat et manifeste clairement qu'il n'entend pas assumer la responsabilité de cette rupture :
« Je reviens vers vous pour vous informer que vos nombreux manquements à mon égard me contraignent à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
En effet, au cours des derniers mois, vous n'avez eu de cesse de manquer à vos obligations, ce que je ne peux plus supporter en raison de l'impact sur ma santé et ma situation financière.
Dois-je vous rappeler que j ‘ai fait l'objet, le 14 juin 2012, d'un avis à tiers détenteur sur mon compte bancaire par votre faute puisque vous avez procédé à une saisie sur salaire en mars et avril 2012, sans pour autant reverser les sommes prélevées au Trésor Public.
Ce qui m ‘a placé dans une situation extrêmement délicate.
De plus, votre non-respect pour les conditions de sécurité des salariés m'a conduit à être victime d'un accident du travail en date du 7 septembre 2010, avec rechute le 10 avril 2012 en raison des lourdes séquelles conservées au dos.
Or à plusieurs reprises, vous avez omis d'établir les déclarations auprès de la Sécurité sociale, ce qui a compliqué voire empêché ma prise en charge à ce titre et renforcé ma précarité.
Vous ne m'avez pas non plus déclaré lors du braquage de la boîte en décembre 2011 et sans mon intervention, ni la Police, ni la Sécurité sociale n'aurait été informée de ma présence sur les lieux à ce moment-là et de ma qualité de victime.
Je rappelle également que je n'ai jamais fait l'objet de visite de reprise auprès de la médecine du travail, si ce n'est lors de l'embauche pour vous permettre de bénéficier des aides liées à ma qualité de travailleur handicapé.
Tout au long de la relation de travail, vous avez bafoué mes droits les plus élémentaires.
Par exemple, vous ne m'avez jamais remis mes bulletins de salaire à temps et quand je finissais par les obtenir, je constatais très régulièrement des irrégularités notamment en ce qui concerne le salaire et les congés payés.
Concernant le salaire, d'une part, vous avez toujours refusé de déclarer mon entier salaire pour m'en verser une partie en liquide afin de ne pas le déclarer, ce qui induit un impact sur mes indemnités journalières encore aujourd'hui.
D'autre part, j'ai constaté une baisse inexpliquée du montant net perçu, passant de 2080 e à mon embauche, à 1690 ê en mai 2011, à 1090 e en octobre 2011. Mes multiples demandes d'informations n'y ont rien changé. De même, les primes et heures supplémentaires mentionnées sur mes bulletins de salaire ne correspondaient pas à la réalité du travail que j'effectuais.
Concernant les congés payés, depuis mon embauche, je n'ai pas pu prendre chaque année mes congés payés, contrairement à ce qu'indiquent mes bulletins de paie, sauf 3 jours en juillet 2010, 12 jours en novembre 2011 et 6 jours en décembre 2011 ; étant précisé que ces derniers m'ont été imposés quelques jours seulement avant mon départ forcé.
D'ailleurs, vous m'avez remis une nouvelle version totalement modifiée de mes fiches de paie le 15 mai dernier, sans que je sache laquelle doit finalement être conservée.
Alors vous bafouez mes droits, vous avez installé un dispositif de vidéosurveillance dans les locaux de l'établissement, sans en informer le personnel, ni procéder aux déclarations qui s'imposent auprès de la CNIL, ce qui vous permet de nous contrôler en permanence.
Enfin, j'ai tenté pendant tout ce temps de faire face à cette situation avec la volonté de m'accrocher à mon emploi que j'ai toujours tenu avec conscience.
Cependant, je ne supporte plus les conditions de travail que vous me faites subir, avec les menaces, insultes et pressions au quotidien, qui se sont accentuées depuis l'engagement de la procédure au Prud'hommes contre vous par Mme W... dont vous savez que je suis proche.
Mon état de santé s'est détérioré au cours des derniers mois, compte tenu de la précarité financière dans laquelle vous me maintenez.
Tous ces manquements m'obligent à considérer que vous avez rompu mon contrat de travail, ce que je ferai constater par les Prud'hommes ».
Il n'y a, à la lecture du courrier, pas d'équivoque sur la volonté du salarié qui n'a jamais considéré démissionner.
Il incombe en l'espèce au salarié, qui a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, de prouver la réalité et la gravité des faits qu'il allègue.
Il échet en conséquence d'examiner l'ensemble des griefs reprochés par le salarié, y compris ceux éventuellement non mentionnés dans l'écrit, et vérifier s'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat.
1) Sur le détournement des sommes saisies sur le salaire de M. Y...:
M. V... Y... expose avoir été alerté, en dépit de la mise en oeuvre de la saisie sur son salaire chaque mois à compter de mars 2012 à hauteur de 250 euros, par le Trésor Public qu'aucune somme ne lui était parvenu en avril 2012. Il précise que la saisie avait pourtant été débité de ses salaires des mois de mars et avril par son employeur.
Il résulte de l'examen des bulletins de salaires de mars et avril 2012 qu'en effet à deux reprise la somme de 250 euros a été déduite du salaire de M. Y... en raison d'une « saisie sur salaire ».
A l'examen des pièces produites par le salarié et notamment la pièce n° 24-2 « notification d'avis à tiers détenteur» en date du 8 juin 2012 mentionnant un acompte de 250 euros, il apparaît que seule la somme de 250 euros prélevée sur le salaire du mois d'août n'aurait pas été restituée au Trésor Public.
Le non reversement d'une saisie sur salaire au Trésor Public constitue un manquement important de l'employeur à ses obligations qui fait grief au salarié. En effet, celui-ci s'est retrouvé en difficulté avec le Trésor Public tout en ayant subi la saisie sur son salaire de la somme conséquente de 250 euros.
2) Sur les manquements à l'obligation de sécurité:
M. Y... fait état également de manquements plus anciens dont il dit aujourd'hui toujours subir les conséquences.
Il évoque notamment un manquement à l'obligation de sécurité. Il est constant que M. Y... a été victime d'un accident du travaille 7 septembre 2010 et d'une rechute le 10 avril 2012. Il est d'ailleurs, à compter du 10 avril 2012, en arrêt de travail pour ce motif.
Or, il n'est pas contesté que M. Y... avait repris son activité sans que la société MBM organise de visite médicale de reprise, ce qui constitue un manquement à J'obligation de sécurité par l'entreprise dont le salarié subit en partie les conséquences à compter d'avril 2012.
Le salarié justifie par ailleurs avoir dû en septembre 2010 effectuer lui-même la déclaration d'accident du travail auprès de l'organisme de sécurité sociale.
3) Sur la privation du droit aux congés pavés,
M. Y... soutient ensuite avoir été privé d'une partie importante de ses droits à congés payés.
Si l'examen des bulletins de salaires de M. Y... fait en effet apparaître l'absence de mention des congés dus et pris entre octobre 2009 et août 2010, il sera observé que ces mentions ne sont pas des mentions obligatoires.
Au moment de l'accident du travail du 7 septembre 2010, il ressort que le salarié a acquis d'octobre 2009 à septembre 2010 27 jours de congés payés et pris cinq jours de congés payés en juin 2010.
Il n'apparaît pas cependant que ces jours aient été reportés suite à l'arrêt de travail suite à l'accident de travail et que le salarié ait bénéficié de l'acquisition de la totalité de ses droits à congés payés durant cette absence.
M. Y... démontre ainsi un manquement de l'employeur en 2010 et 20 Il à ses obligations qui l'a privé d'une partie de ses droits à congés payés.
4) Sur les irrégularités de salaire:
Il ressort de l'examen des bulletins de salaires une fluctuation des volumes horaires sur la période de juillet 2009 à février 2010, soit la période sans contrat écrit.
Surtout, à compter du Il mars 2011, l'employeur atteste verser un salaire de 2080 euros par mois au salarié et ramène au retour l'arrêt de travail du salarié le salaire correspondant environ au montant mensuel net du smic pour 35 heures de travail par semaine.
Une fois encore, le salarié justifie d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations notamment de mai 2011 à avril 2012.
5) Sur la dégradation des relations de travail et l'avertissement du 9 septembre 2010
M. Y... fait enfin état d'une dégradation des relations de travail avec son employeur notamment à compter de son accident de travaille 7 septembre 2010. Il soutient que l'avertissement qui lui a été notifié le 9 septembre 2010 pendant qu'il était en arrêt de travail est intervenu dans ce contexte. Il dit s'être vu reprocher d'avoir offert une bouteille à un client ce qu'il conteste totalement. Dans un courrier du 22 septembre 2010, il précise que la bouteille avait été vendue par M. K... F... au client.
La SELARL MDP, ès qualité de mandataire liquidateur de la société MBM, expose à l'audience n'avoir aucun élément concernant l'avertissement notifié en septembre 2010.
En l'absence d'éléments précis et matériellement vérifiables, le doute devant bénéficier au salarié, il n'apparaît pas que l'avertissement soit justifié. Il doit donc être annulé.
Le salarié évoque également l'installation d'un système de vidéosurveillance sans avertir prélablement les salariés.
S'il ressort que les relations entre M. Y... et son employeur se sont dégradées au fils des mois. Il apparaît qu'en 2010 et en 2011, M. Y... n'estimait pas que cette ambiance de travail empêchait la poursuite de son contrat de travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ressort que M. V... Y... justifie de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail. Il échet de relever que si un certain temps s'est écoulé entre la prise d'acte et la commission par l'employeur de certains manquements, la répétition des manquements graves qu'a dû subir le salarié donnent à la situation en août 2012 un caractère de gravité suffisante.
M. V... Y... était ainsi fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la prise d'acte aux torts de l'employeur:
Il sera alloué à M. V... Y... une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5292,62 euros outre 529,26 euros au titre des congés afférents.
Il sera également fait droit à l'indemnité de licenciement calculée sur la base de 3 années et 2 mois d'ancienneté soit 1676 euros.
Au regard des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail, il sera alloué à M. V... Y... une indemnité d'un montant de 15 877,50 euros, correspondant à 6 mois de salaire.
Sur la remise des documents de fin de contrat:
Il échet également de condamner la société Damale à remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés dans les 30 jours de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
Sur les autres demandes:
Il convient de dire que les sommes sus-visées produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil et de faire application de celles de l'article 1154 du même code.
Il apparaît équitable de condamner la société Damale à payer à Monsieur V... Y... une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il convient de fixer à 800 euros.
Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire et il n'apparaît pas nécessaire d'accorder à M. V... Y... l'exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit à la présente décision.
La société Damale est condamnée aux dépens.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. » ;
ALORS QUE produit les effets d'une démission la prise d'acte du salarié qui, intervenant de manière prématurée, fait obstacle à toute possibilité de régularisation par l'employeur de ses éventuels manquements ; qu'en l'espèce, la société cessionnaire Damale faisait valoir que les manquements dénoncés par le salarié étaient tous imputables à la société cédante si bien que sa prise d'acte, intervenue dans le contexte immédiat de la cession, l'avait privée de toute possibilité de régularisation, à supposer celle-ci nécessaire ; qu'en jugeant cette prise d'acte justifiée sans rechercher si, du fait de son caractère précipité, elle n'avait pas fait obstacle à toute possibilité de régularisation de la part de la société cessionnaire, de sorte qu'elle devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Damale à payer à M. Y... 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR condamné la société Damale à payer à M. Y... la somme de 6 174,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, d'AVOIR dit que les sommes ainsi allouées par le présent arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, d'AVOIR ordonné à la société Damale de remettre à M. Y... dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt, outre un bulletin de salaire rectifié par année de rappel de salaire de 2009 à 2012, chacun faisant mention des sommes dues pour l'année en question, d'AVOIR condamné la société Damale aux dépens d'appel et à payer M. Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE 7 - sur l'indemnité compensatrice de congés payés Selon l'article L3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Selon l'article L3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu du fait de l'employeur ou du fait du salarié et hormis dans l'hypothèse d'une faute lourde de ce dernier, le salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.
L'indemnité compensatrice de congés payés a la nature d'un salaire.
En l'espèce, V... Y... demande à la cour le paiement de la somme de 6 174.72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 70 jours de congés payés que ce salarié a acquis et dont il n'a pas pu bénéficier.
Force est de constater qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que l'employeur de V... Y... a accompli les diligences pour permettre à ce salarié d'exercer effectivement son droit à congé.
En conséquence, il y a lieu de dire que la demande est bien fondée, tant dans son principe que dans son montant au vu du décompte fourni par V... Y....
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Damale à payer à V... Y... la somme de 6 174.72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;
cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
(
)10 - sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Damale les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à V... Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Damale sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la remise des documents de fin de contrat:
Il échet également de condamner la société Damale à remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés dans les 30 jours de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
Sur les autres demandes:
Il convient de dire que les sommes sus-visées produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil et de faire application de celles de l'article 1154 du même code.
Il apparaît équitable de condamner la société Damale à payer à Monsieur V... Y... une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il convient de fixer à 800 euros.
Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire et il n'apparaît pas nécessaire d'accorder à M. V... Y... l'exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit à la présente décision.
La société Damale est condamnée aux dépens.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. » ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Damale faisait valoir que les courriers échangés entre le salarié et la société MBM, entre le 2 novembre 2011 et le 10 janvier 2012, attestaient que celui-ci avait pu prendre ses congés payés tout au long de la relation contractuelle et que les règles applicables en la matière lui avaient été rappelées par l'employeur (cf. productions n° 13 et 14); qu'elle ajoutait que les bulletins de paie produits mentionnaient effectivement les congés acquis et régulièrement pris par le salarié, ceux-ci faisant notamment apparaitre que de septembre 2009 à juin 2010, le salarié avait cumulé 22,5 jours de congés payés lesquels avaient été pris au mois de janvier 2011 (cf. production n°11) ; qu'en affirmant qu'il ne résultait d'aucune des pièces de la procédure que l'employeur de M. Y... avait accompli les diligences pour permettre à ce salarié d'exercer effectivement son droit à congé, sans s'expliquer sur les pièces précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Damale à payer à M. Y... les sommes de 550 euros à titre de dommages et intérêts au titre du droit individuel à la formation et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société Damale aux dépens, d'AVOIR dit que les sommes ainsi allouées par le présent arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, d'AVOIR ordonné à la société Damale de remettre à M. Y... dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt, outre un bulletin de salaire rectifié par année de rappel de salaire de 2009 à 2012, chacun faisant mention des sommes dues pour l'année en question, d'AVOIR condamné la société Damale aux dépens d'appel et à payer M. Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE 9 - sur le DIF
Il résulte de l'article L 6314-1 du code du travail que tout travailleur engagé dans la vie active a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre une formation lui permettant de progresser au cours de sa vie professionnelle.
Le droit individuel à la formation (DIF), remplacé à compter du 1er janvier 2015 par le compte personnel de formation (CPF), est un dispositif destiné à permettre aux salariés de suivre des actions de formation continue.
Chaque année, l'employeur doit informer les salariés par écrit du total de leurs droits acquis au titre du DIF.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, V... Y... sollicite par le paiement de la somme de 550 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu'il n'a jamais été informé, que ce soit durant la relation de travail ou au moment de la rupture, de son droit à la formation qui s'établissait à 60 heures compte tenu de son ancienneté; qu'il aurait ainsi pu bénéficier du paiement d'une allocation de formation d'un montant de 523.43 euros compte tenu de sa rémunération au moment de la rupture.
En l'espèce, il n'est pas contesté que V... Y... n'a pas été informé en sa qualité de salarié au sein de la société MBM de ses droits acquis au titre du DIF.
Le manquement est donc établi.
La cour dispose d'éléments suffisants dans le dossier pour dire que le préjudice subi par V... Y... du fait de ce manquement doit être évalué à la somme de 550 euros de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Damale à payer à V... Y... cette somme à titre de dommages et intérêts au titre du DIF.
10 - sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Damale les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à V... Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Damale sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le droit individuel à la formation:
M. V... Y..., dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'a été informée ni de la possibilité de faire valoir ses droits individuels à la formation ni du nombre d'heures acquises à ce titre, a droit à être indemnisée de la perte de chance qu'il a subie d'utiliser ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation.
Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 550 euros.
(
) Sur la remise des documents de fin de contrat:
Il échet également de condamner la société Damale à remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés dans les 30 jours de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
Sur les autres demandes:
Il convient de dire que les sommes sus-visées produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil et de faire application de celles de l'article 1154 du même code.
Il apparaît équitable de condamner la société Damale à payer à Monsieur V... Y... une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il convient de fixer à 800 euros.
Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire et il n'apparaît pas nécessaire d'accorder à M. V... Y... l'exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit à la présente décision.
La société Damale est condamnée aux dépens.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. » ;
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend créancier de démontrer l'existence de la créance qu'il invoque autrement que par voie de simples affirmations, fussent-elles non contestées ; qu'en l'espèce, pour dire que le salarié pouvait bénéficier d'une somme de 550 euros pour défaut d'information sur ses droits en matière de DIF, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'était pas contesté que l'intéressé n'avait pas été informé de ses droits en la matière ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en se bornant à retenir, par motifs réputés adoptés, que le salarié n'avait pas été informé ni de la possibilité de faire valoir ses droits individuels à la formation, ni du nombre d'heures acquises à ce titre, sans justifier de quelle(s) pièce(s) elle tirait une telle « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.