Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 22/05427 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2PK
DEMANDEUR :
Madame [P] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000263 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Maître Maïlys GAUFFRIAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 465
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-4364 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE
Copie exécutoire à : Maître Gaëlle SOULARD, Maître Maïlys GAUFFRIAU
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [P] [V] épouse [T] (LRAR), Monsieur [E] [Y] [T] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’IFPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T] et Madame [P] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire).
De leur union sont issus cinq enfants :
- [N], né le [Date naissance 2] 2006
- [D], né le [Date naissance 8] 2009
- [K], né le [Date naissance 6] 2012
- [W], né le [Date naissance 7] 2015
- [F], née le [Date naissance 4] 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 octobre 2022 Madame [V] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, sans mentionner le fondement du divorce.
L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 janvier 2023 a notamment :
dit que les époux résideront séparément attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 9] (78), et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer les charges du logement dit que Monsieur [T] devra quitter les lieux avant le 27 février 2023 ordonné en tant que de besoin son expulsion avec l'assistance de la force publiqueordonné la remise à l’époux de ses vêtements et objets personnels dit que l'autorité parentale à l’égard des cinq enfants est exercée en commun par les deux parents fixé la résidence des cinq enfants au domicile maternel dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18hpendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impairesà charge pour lui ou une personne de confiance d’aller chercher les enfants au début de son droit et de les ramener à l’issue de son droit d’accueil
fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois, soit 20 euros par enfant.
Par conclusions signifiées le 10 octobre 2023, Madame [P] [V] a formé les demandes suivantes :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissanceconstater qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage de son nom maritalconstater qu’elle a formé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouxfixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorcereconduire les mesures provisoires relatives aux enfantsdire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse signifiées le 18 mars 2024, Monsieur [E] [T] a acquiescé aux demandes de son épouse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024, et la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe ;
Dit que les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 janvier 2023 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage des parties en date du 6 octobre 2023 ;
Prononce, en application des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[E] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire)
et de
[P] [V]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12]; ;
Fixe au 12 octobre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, les invite à cette fin à saisir le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit que l'autorité parentale à l’égard des cinq enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel;
Dit que Monsieur [E] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
• en période scolaire: les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
• pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour lui ou une personne de confiance d’aller chercher les enfants au début de son droit et de les ramener à l’issue de son droit d’accueil;
Dit que par dérogation à cette organisation, les enfants seront chez leur père pour le dimanche de la fête des pères et chez leur mère pour le dimanche de la fête des mères ;
Dit que [E] [T] devra prévenir 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, et deux mois à l’avance pour les vacances d’été s’il ne peut exercer son droit;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si [E] [T] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine, et dans la journée lors des vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [D], [K], [W] et [F], que Monsieur [E] [T] versera à Madame [P] [V], à la somme de 100 euros par mois, soit 20 euros par enfant ;
Au besoin condamne Monsieur [E] [T] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [P] [V] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [V];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement force
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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