Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-82.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.343
Date de décision :
13 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 18-82.343 F-D
N° 1037
VD1
13 JUIN 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
-
M. H... K... ,
M. L... O... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2018, qui a condamné le premier, pour prise illégale d'intérêt, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité et le second, pour faux, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier et le second moyens de cassation proposés pour M. K... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. O... , pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 131-26-2 et 432-17 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant M. O... des faits de prise illégale d'intérêt commis entre le 5 décembre 2012 et le 30 septembre 2013, et l'infirmant sur la peine à notamment prononcé la peine complémentaire obligatoire de l'inéligibilité pour une durée de trois ans, et rappelé que cette peine d'inéligibilité emporte interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique ;
"1°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article 432-17 1° du code pénal dans sa version applicable à la date des faits (5 décembre 2012 au 30 septembre 2013), issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, ne prévoit qu'une peine complémentaire facultative d'inéligibilité ; qu'en prononçant la peine complémentaire obligatoire de l'inéligibilité sur le fondement de cette disposition, la cour d'appel a méconnu ce texte, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
2°) alors que seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; que les faits dont le prévenu a été déclaré coupable ont été commis du 5 décembre 2012 au 30 septembre 2013 ; que ni le dernier alinéa de l'article 432-17 du code pénal issu de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ni les dispositions de l'article 131-26-2 du code pénal issues de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 et instituant la peine complémentaire obligatoire de l'inéligibilité ne pouvaient s'appliquer à des faits commis en 2012 et 2013 ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 111-3 et 112 du code pénal" ;
Vu l'article 432-17 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à celle issue de loi n° 206-1691 du 9 décembre 2016 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon le premier de ces textes, dans sa rédaction susvisée, alors en vigueur, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité encourue est facultatif ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. O... coupable de prise illégale d'intérêt, l'arrêt attaqué l'a condamné, notamment, à la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité pour une durée de trois ans ;
Mais attendu qu'en prononçant cette peine au motif qu'elle était obligatoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen proposé pour M. O... , devenu sans objet :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 9 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. O... , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique