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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-82.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.343

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

N° A 18-82.343 F-D N° 1037 VD1 13 JUIN 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. H... K... , M. L... O... , contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2018, qui a condamné le premier, pour prise illégale d'intérêt, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité et le second, pour faux, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier et le second moyens de cassation proposés pour M. K... ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. O... , pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 131-26-2 et 432-17 du code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant M. O... des faits de prise illégale d'intérêt commis entre le 5 décembre 2012 et le 30 septembre 2013, et l'infirmant sur la peine à notamment prononcé la peine complémentaire obligatoire de l'inéligibilité pour une durée de trois ans, et rappelé que cette peine d'inéligibilité emporte interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique ; "1°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article 432-17 1° du code pénal dans sa version applicable à la date des faits (5 décembre 2012 au 30 septembre 2013), issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, ne prévoit qu'une peine complémentaire facultative d'inéligibilité ; qu'en prononçant la peine complémentaire obligatoire de l'inéligibilité sur le fondement de cette disposition, la cour d'appel a méconnu ce texte, ensemble l'article 111-3 du code pénal ; 2°) alors que seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; que les faits dont le prévenu a été déclaré coupable ont été commis du 5 décembre 2012 au 30 septembre 2013 ; que ni le dernier alinéa de l'article 432-17 du code pénal issu de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ni les dispositions de l'article 131-26-2 du code pénal issues de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 et instituant la peine complémentaire obligatoire de l'inéligibilité ne pouvaient s'appliquer à des faits commis en 2012 et 2013 ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 111-3 et 112 du code pénal" ; Vu l'article 432-17 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à celle issue de loi n° 206-1691 du 9 décembre 2016 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que selon le premier de ces textes, dans sa rédaction susvisée, alors en vigueur, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité encourue est facultatif ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir déclaré M. O... coupable de prise illégale d'intérêt, l'arrêt attaqué l'a condamné, notamment, à la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité pour une durée de trois ans ; Mais attendu qu'en prononçant cette peine au motif qu'elle était obligatoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen proposé pour M. O... , devenu sans objet : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 9 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. O... , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz