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Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-20.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.726

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. René Louis E... Coffre, demeurant ... (Eure), 2°) Mme Marcelle Madeleine B..., épouse Coffre, demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de : 1°) M. Georges D..., demeurant à Rambouillet (Yvelines), le Hauteville, 2°) Mme Marie-Thérèse Z... épouses D..., demeurant à Rambouillet (Yvelines), le Hauteville, 3°) M. Georges F..., conseil juridique, demeurant ... (9ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. X..., Mme C..., MM. G..., A..., M. Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches, et le second moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1989), que M. et Mme D... ont acheté à M. et Mme Y... 1 026 actions, sur un total de 1 350, d'une société anonyme ; que simultanément fut signé un acte constituant M. F..., conseil juridique, séquestre de billets à ordre à souscrire par M. et Mme D... pour un montant de 914 500 francs ; mais que, peu après, l'original de cet "acte de séquestre", dont M. et Mme Y... ont gardé copie, fut détruit par M. F... lui-même ; que celui-ci et M. et Mme D... soutiennent que la décision en fut prise d'un commun accord, sans que les billets y indiqués n'aient jamais été établis ; qu'au contraire, M. et Mme Y... prétendent que les billets à ordre indiqués dans le document litigieux représentaient le prix d'un reliquat de 324 actions dont M. et Mme D... avaient accepté de se porter acquéreurs et en réclament le montant ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exigence de la preuve par écrit reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que M. et Mme Y... ayant produit l'acte de cession à M. et Mme D... des 1 026 actions sur les 1 350 actions composant le capital social, acte dont les termes rendaient vraisemblable l'existence de la convention litigieuse, la cour d'appel a considéré que la preuve de la vente des 324 actions litigieuses ne pouvait résulter que de la production de l'original de l'acte de cession ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1347 du code civil ; alors, d'autre part, que c'est à celui qui se prétend libéré qu'il appartient de faire la preuve de la révocation, du consentement mutuel des parties, de la convention qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient à M. et Mme D... de faire la preuve que, ainsi qu'ils le souhaitaient, la convention de séquestre, dont la cour d'appel a admis qu'elle était de nature à faire la preuve de la convention de cession des actions, avait été révoquée du consentement des parties et que l'acte qui la constatait avait été détruit ; qu'en faisant peser sur M. et Mme Y... la charge de prouver l'existence de la convention de séquestre, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1134, alinéa 2, et 1315, alinéa 2, du code civil ; alors, en outre, que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé que du consentement de toutes les parties intéressées ; qu'en se fondant sur les seules allégations de M. et Mme D..., sur qui pesait la charge de cette preuve, pour décider que la destruction de l'original de la convention de séquestre avait été consommée en accord avec toutes les parties, de sorte que M. et Mme Y... ne pouvaient invoquer les dispositions de l'article 1960 du Code civil, la cour d'appel a, une fois encore, renversé la charge de la preuve en violation de ce texte ; alors, au surplus, que l'aveu consiste en la reconnaissance pour vrai, par une parties, d'un fait de nature à entraîner pour celle-ci, des conséquences juridiques défavorables ; qu'en se fondant sur les conclusions de M. et Mme D... ainsi que de M. F... selon lesquelles l'acte constatant la convention de séquestre avait été détruit du consentement des parties, ces conclusions, ne peuvent avoir la valeur d'un aveu judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1354 et suivants du code civil ; alors, de surcroît, que M. et Mme D... et M. F... avaient admis dans leurs conclusions devant la cour d'appel que les effets, d'un montant de 914 500 francs, correspondaient au prix des 324 actions litigieuses ; qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée que ces effets avaient été émis au titre de la vente des 324 actions, la cour d'appel, qui était tenue de statuer dans les limites du litige, tel qu'il était fixé par les conclusions des parties, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, par ailleurs, que le juge ne saurait porter une appréciation sur l'existence d'une convention en se fondant sur la qualité des parties, déduites de circonstances postérieures à l'acte ; que pour décider que M. et Mme Y... ne rapportaient pas la preuve de la cession des 324 actions, la cour d'appel a retenu que, postérieurement à la cession alléguée, les vendeurs avaient continué à se comporter comme les véritables propriétaires ; que la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil ; et alors, enfin, que la preuve de ce que la convention de séquestre avait été révoquée du consentement de toutes les parties et de ce que l'acte qui la constatait avait été détruit n'incombait nullement à M. et Mme Y... ; qu'en énonçant le contraire, pour en déduire que, en refusant de produire l'original de l'acte, M. F... n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, constaté qu'aucun acte n'a relaté l'accord des parties sur la cession des 324 actions, relevé que le comportement de M. et Mme Y..., au cours de plusieurs années démentait l'existence d'une telle cession, et retenu, par une appréciation souveraine, que les preuves subsidiaires produites par eux pour établir l'accord invoqué, manquaient de pertinence à cet effet, l'arrêt en déduit que "l'acte de séquestre", devenu sans objet, avait pu être détruit par M. F..., sans qu'une faute fût, de ce fait, établie à son encontre ; qu'ainsi sans inverser la charge de la preuve, ni méconnaître la portée des déclarations, indivisibles, de M. et Mme D... sur les circonstances de l'établissement et de la destruction de "l'acte de séquestre", ni méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucun de leurs griefs ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. et Mme D... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers les époux D... et M. F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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