Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11079 F
Pourvoi n° S 19-19.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-19.043 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. P... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de Me Le Prado, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré sur les frais irrépétibles, d'AVOIR condamné la CPAM du Haut Rhin à payer à M. R... les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de progression de carrière, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective et perte de chance de recevoir la prime de résultats et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR condamné la CPAM du Haut Rhin aux dépens de première instance ainsi que d'appel et d'AVOIR rejeté sa demande de frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « M. R..., qui est chirurgien-dentiste, a été engagé par la CPAM à compter du 13 septembre 2004 ;
Que quand bien même il est constant que la relation contractuelle s'avérait régie par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 complétée par le protocole du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération à la classification des emplois, jusqu'au 1er janvier 2012 - et c'est l'une des questions à l'origine du présent litige - était contractuellement prévue une rémunération proportionnelle à l'activité déployée, avec toutefois expressément à compter de l'avenant de 2006 une rémunération minimale garantie égale à celle conventionnelle de base des chirurgiens dentistes (coefficient 600) ;
que par avenant du 1er janvier 2012 c'est exclusivement la rémunération prévue par la convention collective qui a été stipulée ;
Que le 14 novembre 2014 M. R... a introduit une action fondée sur le non-respect de ses droits tenus par lui des textes conventionnels, et subséquemment en paiement des rappels de salaires y afférents ainsi que de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices à ce titre ;
Que débouté de l'ensemble de ses prétentions, M. R... fait justement grief aux premiers juges de s'être abstenus d'avoir répondu à ses moyens complètement et d'avoir méconnu les principes régissant la matière ;
Que d'abord si M. R... forme des réclamations salariales couvrant les années entières 2009 à 2018 c'est exactement - et du reste il n'en disconvient pas dans ses écritures - que la CPAM soulève que ne sont recevables que les salaires échus à compter du 14 novembre 2009 non couverts par la prescription selon ses régimes légaux successifs et transitoires ;
Que M. R... reproche à la CPAM de l'avoir sans fondement vérifiable et objectif - du fait de son abstention à organiser des entretiens d'évaluation fiables et d'avoir répondu à ses demandes d'examen personnalisé de sa situation - privé de l'attribution des 15 points annuels de compétence ainsi que de toutes chances d'obtenir la prime de résultats ;
Que c'est à bon droit - et les premiers juges sont demeurés taisants sur ce moyen pourtant essentiel pour la solution du litige - que pertinemment M. R... relève pour s'opposer à l'argumentation de la CPAM tirée du caractère prétendument dérogatoire de son contrat de travail au moins jusqu'au 1er janvier 2012, la force obligatoire de la convention collective au bénéfice de laquelle il ne peut renoncer, même par contrat, et dont le régime de rémunération ne peut être écarté que pour instaurer un régime plus favorable ;
Que partant c'est sans fondement - et du reste elle ne le qualifie aucunement - que la CPAM se réfère au caractère dérogatoire prétendu du contrat de M. R... alors que la convention collective et le protocole de 2004 se définissent comme applicables à « l'ensemble du personnel » et qu'elle ne tente pas de faire ressortir le caractère plus favorable dudit contrat de travail ;
Que la CPAM écrit d'ailleurs elle-même que le système ‘peut' - ce qui fait ressortir le caractère incertain - s'avérer très favorable pour le salarié ;
Qu'en tout état de cause pour la période litigieuse, dès lors que jusqu'au 1er janvier 2012 avait été convenue une rémunération minimale garantie selon les modalités conventionnelles, la CPAM devait mettre en oeuvre celles prévues pour l'appréciation des compétences et de l'évolution professionnelle, et au-delà de la date précitée, les parties se référant seulement pour la rémunération aux stipulations conventionnelles l'employeur était tenu de s'y conformer ;
Qu'en outre toujours par suite de l'effet obligatoire des dispositions ensemble de la convention collective et du protocole de 2004, avant 2012 la référence à une rémunération garantie selon le coefficient de base 600 ne pouvait priver M. R... des prévisions en matière d'évolution de carrière ;
Qu'en conséquence pour toute la période litigieuse M. R... se trouve recevable à réclamer le bénéfice des dispositions du protocole du 30 novembre 2004 et il y a donc lieu de rechercher si à cet égard il a été rempli de ses droits ;
Qu'ainsi que le fait valoir la CPAM - ce qui a, mais à tort du fait de leur incomplète réponse aux moyens, convaincu les premiers juges -l'attribution annuelle des 15 points de compétences que revendique M. R... comme celle de la prime de résultats, est facultative et soumise au constat d'un accroissement des compétences ainsi que de l'atteinte des objectifs ;
Que pour autant ce constat ne soumet pas le salarié au pouvoir discrétionnaire de l'employeur, et ce dernier est lié par les termes très précis du protocole de 2004 en matière de référentiel des compétences, organisation des entretiens d'évaluation, fixation des objectifs et réponse au salarié qui demande un bilan individualisé après trois années sans augmentation de compétences ;
Que M. R... n'a bénéficié qu'une seule fois, le 1er janvier 2012 de l'attribution des 15 points annuels de compétence ;
Qu'il observe avec pertinence, en produisant tous ses entretiens annuels d'évaluation que la CPAM n'a pas respecté les obligations en la matière décrites par le protocole de 2004 ;
Que ce texte impose de faire apparaître une évaluation des compétences sur la base de faits précis, objectifs et mesurables après élaboration d'un référentiel de compétences ;
Que doit aussi s'en évincer la fixation après négociation des objectifs visant à ouvrir droit à la prime de résultats ;
Que ces documents ne font rien apparaître de tel, alors que sauf en 2017 il n'a été procédé à aucune évaluation des compétences, la mention que la personne chargée de procéder aux entretiens d'évaluation n'étant elle-même pas apte à « évaluer les compétences métier, ou médicales d'un chirurgien dentiste », et aucun objectif n'a été déterminé ;
Que dans ce cadre la CPAM défaillante à respecter ses engagements ne peut reprocher à M. R... d'avoir instauré parfois un climat lourd et conflictuel lors de la tenue desdits entretiens ;
Que celui-ci en émettant des réclamations afférentes à son évaluation et à ses objectifs faisait sans abus usage de son droit d'expression ;
Que de même c'est sans fondement que la CPAM prétend qu'elle n'aurait pas été tenue d'apprécier les compétences médicales du salarié alors que le référentiel comme les imprimés des entretiens d'évaluation le prévoient ;
Que compte tenu des exigences du protocole, et du reste ce dernier ne fait que reprendre les principes généraux mettant à la charge de l'employeur une obligation d'objectivité et de recours à des éléments vérifiables, au contraire de l'opinion ensemble de la CPAM et des premiers juges, ne s'avère pas satisfactoire la tenue seulement formelle des entretiens d'évaluation alors que l'indigence de leur contenu est patente ;
Que de même alors que M. R... avait en 2016 sans abus usé de la faculté de demander un bilan personnalisé après trois années de stagnation du niveau de compétences, la réponse là encore formelle qui a été fournie par la CPAM ne constituait pas l'exécution de l'obligation conventionnelle ;
Que de même c'est en vain que la CPAM reproche au salarié d'avoir refusé un entretien avec le Docteur B... le 29 octobre 2018 alors qu'elle présente comme une faveur le fait de lui permettre ainsi un échange sur ses compétences médicales ;
Qu'il échet de rappeler - et d'ailleurs pour confirmer cette appréciation de plus fort figure bien dans la définition des critères objectifs d'évaluation de ses salariés que la CPAM cite elle-même dans ses conclusions ceux concernant la technicité médicale (savoir-faire, diagnostic...) - qu'il incombait à l'employeur de procéder à une telle évaluation, ce qu'il s'est abstenu de faire ;
Que la carence de l'employeur, privative de ses droits pour le salarié, oblige le juge à fixer ce qui doit revenir à ce dernier ;
Qu'il résulte du tout que la CPAM par ses manquements a fait perdre au salarié l'essentiel de ses chances de voir reconnaître l'évolution de ses compétences et au moins si tel n'avait pas été le cas de pouvoir objectivement en discuter avec l'employeur et faire en sorte d'agir en vue d'une amélioration ;
Que c'est donc un préjudice - et non pas une perte certaine de salaires et d'attribution du coefficient 815 - qu'a subi M. R... et qui sera entièrement réparé par la condamnation de la CPAM, au vu de la durée, à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 100 000 euros ;
Que les demandes de nature salariale et d'attribution de coefficient non fondées avec certitude seront rejetées et donc sur ce point le jugement sera confirmé ;
Que le préjudice né du non respect de la convention collective et des conditions pouvant ouvrir droit à une prime de résultats sera entièrement réparé par la condamnation de la CPAM à payer à M. R... à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros ;
Que le jugement sera réformé en ce sens ;
Que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles mais infirmé sur les dépens ;
Que la CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à M. R... la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Qu'il parait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés non compris dans les dépens » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que les comptes-rendus d'évaluations du salarié, pour les années 2010 à 2018, faisaient apparaitre, toutes années confondues, qu'après évocation du bilan de l'année écoulée et des faits marquants survenus lors de celle-ci, les compétences du salarié avaient été évaluées sur la base de faits précis, objectifs et mesurables (« évaluation des objectifs de l'année écoulée », d'une part, avec pour rubriques « obj. Managérial », « rappel des objectifs », « indicateurs /critères objectifs retenus », « moyens », « bilan étape prévu échéance », « résultats », « commentaires » et « évaluation des compétences » d'autres part) conformément à un référentiel de compétences défini (« savoirs », « savoir-faire », « savoir-être », « technicité », « implication », « autonomie », « dimension relationnelle », « dimension managériale » avec des sous-rubriques détaillées) et qu'à cette occasion, des objectifs avaient été systématiquement fixés pour l'année N+1, sauf lorsque le salarié, par son attitude hostile, avait rendu cette fixation impossible (cf. l'entretien de 2016) (cf. production n° 7); qu'en jugeant que tel n'était pas le cas, sauf en 2017, pour qualifier l'évaluation du salarié d'indigente, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois prévoit que la progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte, outre de l'expérience professionnelle, du développement professionnel via l'attribution de points de compétences destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, entendues comme des « connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi » (article 4) ; qu'en l'espèce, la CPAM du Haut-Rhin faisait valoir (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 9) que si le salarié n'avait pas bénéficié de points de compétences depuis 2012, ceci s'expliquait par le fait que ses entretiens annuels d'évaluation n'avaient pas fait apparaitre d'accroissement de compétences susceptibles d'être valorisé, le salarié ne pouvant pas se plaindre que la partie strictement médicale de son activité n'ait pas été évaluée, celle-ci n'étant pas, en l'absence de personne susceptible de l'apprécier et faute pour le salarié de travailler sous la subordination d'un responsable médical, une compétence « observable » au sens du protocole précité ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas avoir procédé à une appréciation des compétences médicales du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de toute personne légitime à procéder à une telle évaluation n'avait pas pour effet d'en faire une compétence non observable, en tant que telle insusceptible d'être prise en compte au titre du développement professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole susvisé ;
3°) ALORS QUE le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois prévoit que la progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte, outre de l'expérience professionnelle, du développement professionnel via l'attribution de points de compétences destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi (article 4) ; que cette évaluation est réalisée à l'occasion de l'entretien d'évaluation et d'accompagnement annuel, à partir du référentiel de l'emploi occupé (article 7) ; qu'en l'espèce, la CPAM du Haut Rhin faisait valoir (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 9), preuves à l'appui (cf. productions n° 10 et 11), qu'établi par l'UCANSS à partir des données issues de la fiche d'emploi, le référentiel des entretiens d'évaluation dont elle se limitait à rappeler le contenu dans ses conclusions, était un document type ne couvrant pas forcément la situation concrète des salariés évalués ; qu'en se fondant, pour retenir que les compétences médicales du salarié avaient vocation à être évaluées, sur les mentions en ce sens du référentiel, repris par la CPAM dans ses conclusions, et des imprimés des entretiens d'évaluation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces mentions ne résultaient pas de la rigidité des outils mis à la disposition de la Caisse pour effectuer l'entretien d'évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord précité ;
4°) ALORS QU'aux termes de l'article 7 b) du protocole du 30 novembre 2004, « tout salarié, éligible au développement professionnel et n'ayant pas bénéficié de points de compétences pendant trois ans consécutifs, peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation par la direction de l'organisme. Le résultat de cet examen personnalisé de situation fait l'objet d'une notification écrite adressée à l'intéressé. Ce dernier peut, le cas échéant demander à être reçu en entretien par la direction » ; qu'en l'espèce, par courrier du 22 décembre 2015 (et non 2016 comme visé à tort par l'arrêt), le salarié avait écrit au directeur de la CPAM du Haut Rhin au sujet d'« un certain nombre de points de rémunérations » qu'il estimait « pour le moins sans explications précises, au pire discriminatoires », en particulier les conditions d'attribution de sa prime de résultat au titre des années 2013 et 2014 et l'absence de points de compétences pour la troisième année consécutive « pour des raisons obscures », ce qui le conduisait à solliciter la communication de divers documents (états de comptabilité analytique 2013 et 2014, état détaillé des personnels affectés à charge du cabinet, détail des moyens affectés autres que les fruits de l'activité directive, la note de cadrage créant une part variable et ses conditions d'attribution et les justificatifs concernant la non-attribution de points de compétences en 2013, 2014 et 2015) (cf. production n° 8) ; que par courrier du 19 janvier 2016, la CPAM du Haut Rhin qui exprimait son ouverture à la communication des éléments sollicités, avait rappelé au salarié d'une part les termes mêmes de l'article 5 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 dont il ressortait que la prime de résultat n'avait aucun caractère obligatoire, d'autre part que le montant de cette prime était fixé, de manière discrétionnaire, par le directeur de l'organisme en fonction de « deux séries de critères objectifs » (le résultat financier du cabinet à hauteur de 80 %, d'une part, l'implication dans la structure pour les 20 % restants, d'autre part), de troisième part qu'il n'existait pas de « note de cadrage » définissant ces critères et de dernière part que ses résultats au titre des années 2013 et 2014 pour le critère côté à 20 % s'établissaient à 11 sur 20 avec une cotation maximale pour la qualité de relation avec la clientèle (cf. production n° 9) ; qu'en affirmant que le salarié avait usé de la faculté de demander un bilan personnalisé après trois années de stagnation du niveau de compétences et qu'il n'avait reçu qu'une réponse formelle de son employeur, sans faire ressortir en quoi, les doléances et demandes de renseignements exprimées par le salarié s'assimilaient à une véritable demande de bénéficier d'un bilan personnalisé au sens du protocole précité, ni caractériser en quoi la réponse de l'employeur, pourtant précise et répondant point par point aux interrogations du salarié, était insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité du protocole du 30 novembre 2004 ;
5°) ALORS subsidiairement QUE la perte de chance s'entendant de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, elle ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère réel et sérieux ; qu'elle doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait être évaluée forfaitairement ; qu'en l'espèce, la CPAM du Haut Rhin faisait valoir (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 8, §1 à 3), preuves à l'appui (productions n° 12 et 13), qu'en vertu des instructions budgétaires de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) auxquelles elle devait se conformer et qui faisaient dépendre les promotions de la rémunération moyenne des personnels en place, seuls 20 % des salariés, en moyenne, pouvaient se voir attribuer des points de compétences ; qu'en allouant au salarié dont elle a constaté que les demandes de nature salariale et d'attribution de coefficient étaient « non fondées avec certitude », la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice tiré de ce que son employeur lui avait fait perdre l'essentiel de ses chances de voir l'évolution de ses compétences reconnue et à tout le moins de pouvoir en discuter objectivement, sans faire ressortir en quoi le salarié avait effectivement perdu une chance réelle et sérieuse de bénéficier d'une telle rémunération, nonobstant les contraintes budgétaires imposées à la CPAM du Haut Rhin qui limitaient les possibilités d'attribution de points de compétences au profit de ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré sur les frais irrépétibles, d'AVOIR condamné la CPAM du Haut Rhin à payer à M. R... les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective et perte de chance de recevoir la prime de résultats et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR condamné la CPAM du Haut Rhin aux dépens de première instance ainsi que d'appel et d'AVOIR rejeté sa demande de frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « M. R..., qui est chirurgien-dentiste, a été engagé par la CPAM à compter du 13 septembre 2004 ;
Que quand bien même il est constant que la relation contractuelle s'avérait régie par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 complétée par le protocole du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération à la classification des emplois, jusqu'au 1er janvier 2012 - et c'est l'une des questions à l'origine du présent litige - était contractuellement prévue une rémunération proportionnelle à l'activité déployée, avec toutefois expressément à compter de l'avenant de 2006 une rémunération minimale garantie égale à celle conventionnelle de base des chirurgiens-dentistes (coefficient 600) ;
que par avenant du 1er janvier 2012 c'est exclusivement la rémunération prévue par la convention collective qui a été stipulée ;
Que le 14 novembre 2014 M. R... a introduit une action fondée sur le non-respect de ses droits tenus par lui des textes conventionnels, et subséquemment en paiement des rappels de salaires y afférents ainsi que de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices à ce titre ;
Que débouté de l'ensemble de ses prétentions, M. R... fait justement grief aux premiers juges de s'être abstenus d'avoir répondu à ses moyens complètement et d'avoir méconnu les principes régissant la matière ;
Que d'abord si M. R... forme des réclamations salariales couvrant les années entières 2009 à 2018 c'est exactement - et du reste il n'en disconvient pas dans ses écritures - que la CPAM soulève que ne sont recevables que les salaires échus à compter du 14 novembre 2009 non couverts par la prescription selon ses régimes légaux successifs et transitoires ;
Que M. R... reproche à la CPAM de l'avoir sans fondement vérifiable et objectif - du fait de son abstention à organiser des entretiens d'évaluation fiables et d'avoir répondu à ses demandes d'examen personnalisé de sa situation - privé de l'attribution des 15 points annuels de compétence ainsi que de toutes chances d'obtenir la prime de résultats ;
Que c'est à bon droit - et les premiers juges sont demeurés taisants sur ce moyen pourtant essentiel pour la solution du litige - que pertinemment M. R... relève pour s'opposer à l'argumentation de la CPAM tirée du caractère prétendument dérogatoire de son contrat de travail au moins jusqu'au 1er janvier 2012, la force obligatoire de la convention collective au bénéfice de laquelle il ne peut renoncer, même par contrat, et dont le régime de rémunération ne peut être écarté que pour instaurer un régime plus favorable ;
Que partant c'est sans fondement - et du reste elle ne le qualifie aucunement - que la CPAM se réfère au caractère dérogatoire prétendu du contrat de M. R... alors que la convention collective et le protocole de 2004 se définissent comme applicables à ‘l'ensemble du personnel' et qu'elle ne tente pas de faire ressortir le caractère plus favorable dudit contrat de travail ;
Que la CPAM écrit d'ailleurs elle-même que le système ‘peut' - ce qui fait ressortir le caractère incertain - s'avérer très favorable pour le salarié ;
Qu'en tout état de cause pour la période litigieuse, dès lors que jusqu'au 1er janvier 2012 avait été convenue une rémunération minimale garantie selon les modalités conventionnelles, la CPAM devait mettre en oeuvre celles prévues pour l'appréciation des compétences et de l'évolution professionnelle, et au-delà de la date précitée, les parties se référant seulement pour la rémunération aux stipulations conventionnelles l'employeur était tenu de s'y conformer ;
Qu'en outre toujours par suite de l'effet obligatoire des dispositions ensemble de la convention collective et du protocole de 2004, avant 2012 la référence à une rémunération garantie selon le coefficient de base 600 ne pouvait priver M. R... des prévisions en matière d'évolution de carrière ;
Qu'en conséquence pour toute la période litigieuse M. R... se trouve recevable à réclamer le bénéfice des dispositions du protocole du 30 novembre 2004 et il y a donc lieu de rechercher si à cet égard il a été rempli de ses droits ;
Qu'ainsi que le fait valoir la CPAM - ce qui a, mais à tort du fait de leur incomplète réponse aux moyens, convaincu les premiers juges -l'attribution annuelle des 15 points de compétences que revendique M. R... comme celle de la prime de résultats, est facultative et soumise au constat d'un accroissement des compétences ainsi que de l'atteinte des objectifs ;
Que pour autant ce constat ne soumet pas le salarié au pouvoir discrétionnaire de l'employeur, et ce dernier est lié par les termes très précis du protocole de 2004 en matière de référentiel des compétences, organisation des entretiens d'évaluation, fixation des objectifs et réponse au salarié qui demande un bilan individualisé après trois années sans augmentation de compétences ;
Que M. R... n'a bénéficié qu'une seule fois, le 1er janvier 2012 de l'attribution des 15 points annuels de compétence ;
Qu'il observe avec pertinence, en produisant tous ses entretiens annuels d'évaluation que la CPAM n'a pas respecté les obligations en la matière décrites par le protocole de 2004 ;
Que ce texte impose de faire apparaître une évaluation des compétences sur la base de faits précis, objectifs et mesurables après élaboration d'un référentiel de compétences;
Que doit aussi s'en évincer la fixation après négociation des objectifs visant à ouvrir droit à la prime de résultats ;
Que ces documents ne font rien apparaître de tel, alors que sauf en 2017 il n'a été procédé à aucune évaluation des compétences, la mention que la personne chargée de procéder aux entretiens d'évaluation n'étant elle-même pas apte à « évaluer les compétences métier, ou médicales d'un chirurgien-dentiste », et aucun objectif n'a été déterminé ;
Que dans ce cadre la CPAM défaillante à respecter ses engagements ne peut reprocher à M. R... d'avoir instauré parfois un climat lourd et conflictuel lors de la tenue desdits entretiens ;
Que celui-ci en émettant des réclamations afférentes à son évaluation et à ses objectifs faisait sans abus usage de son droit d'expression ;
Que de même c'est sans fondement que la CPAM prétend qu'elle n'aurait pas été tenue d'apprécier les compétences médicales du salarié alors que le référentiel comme les imprimés des entretiens d'évaluation le prévoient ;
Que compte tenu des exigences du protocole, et du reste ce dernier ne fait que reprendre les principes généraux mettant à la charge de l'employeur une obligation d'objectivité et de recours à des éléments vérifiables, au contraire de l'opinion ensemble de la CPAM et des premiers juges, ne s'avère pas satisfactoire la tenue seulement formelle des entretiens d'évaluation alors que l'indigence de leur contenu est patente ;
Que de même alors que M. R... avait en 2016 sans abus usé de la faculté de demander un bilan personnalisé après trois années de stagnation du niveau de compétences, la réponse là encore formelle qui a été fournie par la CPAM ne constituait pas l'exécution de l'obligation conventionnelle ;
Que de même c'est en vain que la CPAM reproche au salarié d'avoir refusé un entretien avec le Docteur B... le 29 octobre 2018 alors qu'elle présente comme une faveur le fait de lui permettre ainsi un échange sur ses compétences médicales ;
Qu'il échet de rappeler - et d'ailleurs pour confirmer cette appréciation de plus fort figure bien dans la définition des critères objectifs d'évaluation de ses salariés que la CPAM cite elle-même dans ses conclusions ceux concernant la technicité médicale (savoir-faire, diagnostic...) - qu'il incombait à l'employeur de procéder à une telle évaluation, ce qu'il s'est abstenu de faire ;
Que la carence de l'employeur, privative de ses droits pour le salarié, oblige le juge à fixer ce qui doit revenir à ce dernier ;
Qu'il résulte du tout que la CPAM par ses manquements a fait perdre au salarié l'essentiel de ses chances de voir reconnaître l'évolution de ses compétences et au moins si tel n'avait pas été le cas de pouvoir objectivement en discuter avec l'employeur et faire en sorte d'agir en vue d'une amélioration ;
Que c'est donc un préjudice - et non pas une perte certaine de salaires et d'attribution du coefficient 815 - qu'a subi M. R... et qui sera entièrement réparé par la condamnation de la CPAM, au vu de la durée, à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 100 000 euros ;
Que les demandes de nature salariale et d'attribution de coefficient non fondées avec certitude seront rejetées et donc sur ce point le jugement sera confirmé ;
Que le préjudice né du non-respect de la convention collective et des conditions pouvant ouvrir droit à une prime de résultats sera entièrement réparé par la condamnation de la CPAM à payer à M. R... à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros ;
Que le jugement sera réformé en ce sens ;
Que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles mais infirmé sur les dépens ;
Que la CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à M. R... la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Qu'il parait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés non compris dans les dépens » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a retenu que la CPAM du Haut Rhin avait fait perdre au salarié une chance de connaitre une progression de carrière plus favorable s'étendra au chef de dispositif ayant condamné la CPAM du Haut Rhin à payer au salarié des dommages et intérêt pour violation de la convention collective et perte de chance de recevoir la prime de résultats, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, en sus des dommages et intérêts venant réparer la supposée perte de chance de progression de carrière du salarié, faute pour la CPAM du Haut Rhin d'avoir évalué ses compétences conformément aux dispositions du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, la cour d'appel a attribué au salarié des dommages et intérêts distincts notamment pour violation de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a réparé, serait-ce en partie, deux fois le même préjudice, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la CPAM du Haut Rhin avait produit plusieurs pièces faisant apparaitre que la prime de résultat que le salarié avait perçu en 2013 et en 2016, était dépourvue de caractère obligatoire et fixée essentiellement en fonction du ratio entre les recettes du cabinet auquel le professionnel était affecté et les dépenses engagées par celui-ci (aucune prime n'étant due en cas de ratio négatif ou en cas en deçà d'un taux de réussite de 50 %) avec un taux différent selon la performance du cabinet concerné par rapport aux autres (le cabinet le plus excédentaire percevant la totalité de la prime quand celui qui avait les plus faibles excédents n'en touchait que 50 %) (cf. productions n° 14 à 17) ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas respecté les conditions pouvant ouvrir droit à une prime de résultat et qu'il y avait lieu de le condamner à payer au salarié une somme de 10 000 euros notamment pour perte de chance de recevoir cette prime, sans s'expliquer sur aucune des pièces précitées dont il ressortait que cette prime de résultat, effectivement versée en 2013 et en 2016, était subordonnée à des modalités clairement définies, ce qui venait exclure tout manquement de l'employeur, et à tout le moins largement relativiser la chance éventuellement perdue par le salarié de bénéficier d'une telle prime au titre des autres années, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.