Texte intégral
Arrêt n°23/00313
06 juin 2023
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N° RG 22/02920 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F37P
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Jugement Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ du 22 mars 2019
RG 16/00998
Arrêt n°22/00037
Cour d'appel de Metz
du 11 janvier 2022
RG 19/00974
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Six juin deux mille vingt trois
SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR A LA REQUETE :
POLE EMPLOI, Etablissement public national pris en son établissement de [Localité 4], représenté par son Directeur régional en exercice
[Adresse 3]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSES A LA REQUETE:
S.A.R.L. SOCIETE CHAMPENOISE DE PRESTATIONS COMMERCIALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
Mme [J] [U]
[Adresse 2]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Anne FABERT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 11 janvier 2022 la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a statué comme suit :
'Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des indemnités de préavis, des congés payés afférents, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SARL Société Champenoise de Prestations Commerciales (SCPC) à payer à Mme [J] [U] la somme de 7 502,76 € brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne la SARL à verser à Mme [J] [U] la somme de 8 002,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la SARL à verser à Mme [J] [U] la somme de 800,29 € brut à titre de congés payés afférents au préavis ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016 ;
Y ajoutant
Condamne la SARL Société SCPC à payer à Mme [J] [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SARL SCPC aux dépens d'appel.''
Par requête en réparation d'omission de statuer datée du 15 décembre 2022, Pôle emploi a saisi la présente chambre sociale par application de l'article 463 du code de procédure civile afin de :
- compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 en y ajoutant :
« Ordonne à la SARL Champenoise de Prestations Commerciales à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [U] dans la limite de 6 mois.
Et au besoin condamne la SARL Champenoise de Prestations Commerciales à rembourser à Pôle emploi La somme de 13 415,22 € correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à Mme [U] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022. ».
- dire que les frais et dépens seront à la charge de la SARL Champenoise de Prestations Commerciales.
Pôle emploi rappelle :
- que Mme [U] a été licenciée pour faute grave le 16 septembre 2014 ;
- que suivant jugement du 22 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Metz a dit que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- que la cour d'appel de Metz a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- que Mme [U] avait plus de deux ans d'ancienneté et que la société comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail ;
- que la cour a omis d'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des allocations de chômage par l'employeur auteur d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans la limite de 6 mois ;
- que Mme [U] a été indemnisée du 4 décembre 2014 au 30 juin 2016 au titre de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi, soit 433 jours à 73,71 euros représentant un montant total de 31 916,43 euros.
Les conseils de la société Champenoise de Prestations Commerciales et de Mme [J] [U] n'ont émis aucune observation sur la requête de Pôle emploi.
MOTIFS
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient de rappeler que l'arrêt en cause du 11 janvier 2022 a statué sur les prétentions de Mme [U] au titre de son licenciement disciplinaire qui a été prononcé le 16 septembre 2014 par la SARL Société Champenoise de Prestations Commerciales :
- en faisant droit aux prétentions de la salariée au titre de la rupture des relations contractuelles, en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en confirmant ainsi le jugement entrepris en ce qui concerne la rupture et la somme allouée à Mme [U] à hauteur de 40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en infirmant le jugement déféré sur les montants alloués au titre des indemnités de rupture, et en allouant à Mme [U] la somme de 7 502,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 8 002,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 800,29 € brut au titre de congés payés afférents au préavis.
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ». L'article L. 1235-5 du même code mentionne que le remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 ne s'applique pas au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ni au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Il convient de faire droit à la requête de Pôle emploi en application de ces dispositions légales en tenant comptant, pour fixer le remboursement des prestations de chômage versées à Mme [U], des données de la relation contractuelle qui en l'espèce ne justifient pas qu'un remboursement partiel soit ordonné.
Il y a donc lieu de compléter l'arrêt comme suit :
- dans le corps de sa motivation page 12 :
« Sur le remboursement des prestations Pôle emploi
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de onze salariés et de l'ancienneté de plus de deux ans de Mme [U] au moment de la rupture, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SARL Société Champenoise de Prestations Commerciales à Pôle emploi des prestations versées à Mme [J] [U] dans la limite de six mois d'indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. » ;
- dans son dispositif page 12 :
« Ordonne le remboursement par la SARL Société Champenoise de Prestations Commerciales à Pôle emploi des prestations versées à Mme [J] [U] dans la limite de six mois d'indemnités à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt ; ».
Les autres prétentions de Pôle emploi visant à obtenir la condamnation de la SARL Société Champenoise de Prestations Commerciales dans le cadre de la présente procédure d'omission de statuer, seront rejetées.
Les dépens de la présente procédure rectificative resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt du 11 janvier 2022 rendu entre Mme [J] [U] et la SARL Société Champenoise de Prestations Commerciales comme suit ;
- page 12 dans la motivation :
« Sur le remboursement des prestations Pôle emploi
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de onze salariés et de l'ancienneté de plus de deux ans de Mme [U] au moment de la rupture, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SARL Société Champenoise de Prestations Commerciales à Pôle emploi des prestations versées à Mme [J] [U] dans la limite de six mois, et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. » ;
- dans le dispositif page 12 :
« Ordonne d'office le remboursement par la SARL Société Champenoise de Prestations Commerciales à Pôle Emploi des prestations versées à Mme [J] [U] dans la limite de six mois d'indemnités à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt ; » ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifié comme ledit arrêt ;
Rejette les prétentions autres de Pôle emploi ;
Dit que les dépens de la présente procédure rectificative resteront à la charge de l'Etat.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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