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Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-82.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.607

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE PARFUMS BEAUTE INTERNATIONAL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 28 février 1990 qui dans une procédure suivie contre Martine X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 408 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Martine X..., inculpée de vol et d'abus de confiance sur plainte avec constitution de partie civile de la société Parfums Beauté International, dite PBI; "aux motifs que Martine X... exerçait à la société PBI les fonctions de directrice de marketing pour le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est ; que s'il est de jurisprudence constante que la détention matérielle d'une chose, non accompagnée de la remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension qui constitue l'un des éléments du délit de vol, celui-ci n'est pas caractérisé lorsque, comme en l'espèce, un employé supérieur appelé à rendre compte de ses diligences a conservé par devers lui la copie de documents sociaux dont il était l'expéditeur, le destinataire ou l'utilisateur à raison des fonctions de responsabilité qu'il occupait dans l'entreprise ; "que rien n'établit dans la présente affaire que les photocopies litigieuses aient été remises à Martine X... à titre précaire, à charge de les rendre ou représenter ; que, en tous cas, la preuve de l'intention frauduleuse n'est pas rapportée en l'occurrence, ni sur la qualification de vol, ni sur celle d'abus de confiance, alors que les documents dont s'agit n'ont pas été communiqués à des tiers au mépris du secret des affaires mais seulement versés aux débats d'un procès prud'homal par une des parties pour l'exercice de ses droits ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction, affirmer "que rien n'établit dans la présente affaire que les photocopies aient été remises à Martine X... à titre précaire, à charge de les rendre ou représenter" tout en confirmant une ordonnance où le juge d'instruction avait caractérisé le caractère précaire, à charge de les rendre ou représenter, de la remise des photocopies litigieuses en relevant que "sur les faits qui lui avaient été reprochés, elle, (Martine X...), a fait valoir que les documents fournis lui avaient été remis directement par son employeur pour les besoins de l'exercice de ses fonctions, ... (cependant que) les conditions de son licenciement avaient été telles d qu'elle n'avait même pas pu retourner dans son bureau" pour les restituer ; "et alors que, d'autre part, même versés aux débats d'un procès prud'homal par une partie pour l'exercice de ses droits, la divulgation de secrets d'affaires formant le contenu de documents remis directement par un employeur à une directrice de marketing pour le Moyent-Orient et l'Asie du Sud-Est peut revêtir les caractères d'un abus de confiance punissable selon la nature et l'importance des secrets confiés dans ces documents ; d'où il suit, qu'en déduisant l'absence d'intention frauduleuse de Martine X... de la seule non-communication "des documents à des tiers au mépris du secret des affaires" sans rechercher ni analyser en quoi lesdits documents contenaient, ou non, des secrets d'affaires dont la divulgation envers quiconque était interdite, la cour d'appel a rendu un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé que l'infraction reprochée à la prévenue n'était pas caractérisée ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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