Texte intégral
N° RG 23/00068 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPCI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 DECEMBRE 2023
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 11 septembre 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de Dieppe
DÉFENDERESSE :
SARL BUILD BTP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me FARGUES
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 15 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023, devant Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
EN PRESENCE du :
Ministère public auquel le dossier a été régulièrement communiqué pour avis écrit
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 13 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
M. [M] [V] et M. [X] [G] sont frères. Le 4 janvier 2019, ils ont créé la Sarl Build BTP en accueillant pour troisième associée Mme [N] [U], compagne du second. M. [V] était associé à hauteur de 40 % du capital social, tandis que M. [G] et Mme [U] étaient associés respectivement à hauteur de 40 % et 20 %.
L'objet social était défini comme l'exploitation de tout fonds de maçonnerie, carrelage, plaquiste et généralement de toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation ou le développement.
Par acte notarié du 30 janvier 2019, la Sarl Mahier et Fils a cédé son fonds de commerce et artisanal de maçonnerie générale à la Sarl Build BTP.
L'entente entre les associés s'est ensuite dégradée, notamment en raison de l'absence de perception de rémunération par M. [V]. Par lettre du 23 septembre 2019, celui-ci a indiqué vouloir démissionner de ses fonctions dans la société à compter du 1er décembre 2019. Il a également cédé l'ensemble de ses parts à ses associés le même jour, l'acte stipulant une clause de non-concurrence interdisant à celui-ci de réaliser une activité dans une société concurrente ou de s'établir dans un rayon de 100 km et pour une durée de 5 ans.
En juin 2020, M. [V] a constitué la Sas Pro Services Habitat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le n°884 401 969 et ayant pour objet les travaux d'isolation, d'aménagement intérieur et extérieur.
Par assignation délivrée le 26 mai 2021, la Sarl Build BTP a saisi le tribunal de commerce de Rouen en se prévalant de la violation de la clause de non-concurrence pour obtenir le bénéfice de différentes injonctions sous astreinte.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
- condamné M. [V] à payer à la Sarl Build BTP la somme de 300 euros par jour conformément à la clause de non-concurrence à compter du 23 juin 2020, date de l'immatriculation au greffe du tribunal de commerce de Rouen de la Sas Pro Services Habitat jusqu'au prononcé du présent jugement soit la somme de 352 800 euros ;
- enjoint M. [V] à cesser toutes activités concurrentes à la Sarl Build BTP sous l'astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
- débouté M. [G], intervenant volontaire, de ses demandes ;
- débouté Mme [U], intervenante volontaire, de ses demandes ;
- condamné M. [V] à payer à la Sarl Build BTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2023, M. [V] a formé appel du jugement.
Par assignation en référé délivrée le 2 octobre 2023 puis par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, M. [V] demande au premier président de la cour, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 septembre 2023 et de réserver la charge des frais irrépétibles et des dépens de la présente procédure qui seront fixés par la décision à venir sur l'appel régularisé.
Il demande l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance en alléguant des moyens sérieux d'infirmation ou de réformation. À ce titre, il rappelle que dès lors que ce type de clause constitue un obstacle à la liberté de commercer, celle-ci interdisant au cédant de concurrencer la société dont les parts sont cédées, elle peut être invalidée. Elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace, être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. En l'espèce, la décision critiquée présente un défaut de motivation concernant le caractère proportionnel aux intérêts légitimes à protéger de la Sarl Build BTP de la clause de non-concurrence, aussi bien sur le critère géographique que sur la durée. Elle écarte à tort les jurisprudences dont il s'est prévalu. Le tribunal est taisant sur la clientèle de la Sarl Build BTP alors que la clause ne visait pas la clientèle de la Sarl Build BTP mais le fonds de commerce de la société Mahieu et fils rachetée.
Il fait également valoir que la Sas Pro Services Habitat n'avait pas la même activité que la Sarl Build BTP en ce qu'elle portait sur les travaux d'isolation, d'aménagements intérieurs et extérieurs et non de maçonnerie.
Il ajoute que la décision de première instance n'a pas répondu à son argumentation tendant à contester l'existence d'un préjudice pour la Sarl Build BTP dès lors que cette dernière n'a pas communiqué ses comptes.
Au titre des conséquences manifestement excessives, il souligne qu'il a été condamné à payer la somme de 356 000 euros alors qu'il est actuellement sans activité suite à la cession de son activité de plaquiste et sans que l'existence de ses parts dans des sociétés civiles ne soient valablement invoquées comme des sources de revenus du fait des charges d'emprunt supportées par ces sociétés.
Par conclusions notifies le 17 octobre 2023, la Sarl Build BTP demande au premier président de la cour, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire en l'absence de révélations postérieures à la décision de première instance, de débouter M. [V] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle conteste la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle estime qu'en première instance, M. [V] n'a pas formulé d'observation au sujet de l'exécution provisoire de sorte que les arguments invoqués par celui-ci ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle estime que M. [V] dissimule la réalité de sa situation financière. Il gère trois sociétés commerciales et cinq sociétés civiles immobilières sans qu'aucune de ces sociétés ne publient leurs comptes. Elle invoque également le patrimoine personnel dont il dispose.
Elle constate que M. [V] n'apporte pas la preuve de l'impossibilité pour elle de restituer les fonds en cas d'exécution de la décision.
Elle conteste également la méconnaissance alléguée par M. [V] concernant une jurisprudence produite dans les pièces de ce dernier alors que la jurisprudence de la Cour de cassation est établie.
Le jugement entrepris est parfaitement motivé concernant les intérêts légitimes de la Sarl Build BTP et la proportion des interdictions géographiques et temporelles de la clause de non-concurrence.
Elle considère que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors que l'appréciation juridiques et probatoires des devis produits par la Sarl Build BTP et invoquée par M. [V] ressort des débats dans la procédure conduite au fond devant la cour d'appel de Rouen.
Elle précise également que l'activité de M. [V] ne se limite pas à la menuiserie et s'étend à des missions d'aménagement intérieur ; que la Sas PSH Pro Services Habitat, dont les parts sociales ont été revendues depuis le prononcé du jugement, exerce au-delà de la seule menuiserie. Le préjudice contesté par M. [V] existe et ne saurait se déduire des seuls bilans de la Sarl Build BTP comme en témoigne l'impossibilité de réaliser le chantier du camping [5].
Par écrit du 10 novembre 2023, le ministère public s'en rapporte.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2023.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande
L'alinéa 2 du texte susvisé s'impose lorsque la partie qui n'a pas discuté l'exécution provisoire en première instance demande l'arrêt de l'exécution provisoire devant la juridiction compétente.
Il résulte de la lecture du dispositif des dernières conclusions de M. [V] et des termes du jugement entrepris que ce dernier n'a pas formulé d'observations en première instance concernant l'exécution provisoire. Il doit donc démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se révéleraient postérieurement à la décision de première instance s'il exécutait la décision.
Le tribunal a fait une stricte application des termes de la convention signée entre les parties le 23 septembre 2019 dans le cadre de la cession des parts sociales de
M. [V] : il a ainsi calculé une indemnité due de 300 euros par jour en cas d'infraction de la date de création de la Sas PSH Pro Services Habitat le 23 juin 2020 jusqu'au prononcé du jugement le 11 septembre 2023 soit une somme de
352 800 euros.
Si ce montant n'est pas autrement motivé au regard de la réalité du préjudice,
M. [V] ayant expressément demandé la réduction de cette indemnité sans recevoir réponse dans la décision, il n'en reste pas moins que la somme calculée est conforme à la demande de la Sarl Build BTP et n'a pu surprendre M. [V] sur les risques encourus dans le cadre de l'action judiciaire et dès lors ses conséquences quant à leur envergure.
Désormais, M. [V] produit son avis d'imposition 2023 sur les revenus perçus en 2022. Il a perçu des revenus de 14 206 euros. Cette situation était dès lors connue courant 2022 dans le cadre de l'action conduite devant le tribunal de commerce. Elle n'est pas nouvelle.
En outre, il a cédé son fonds artisanal par acte sous seing privé du 15 mars 2023 au prix de 32 000 euros et ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle. Les captures d'écran et impressions des comptes courants produites par M. [V] ne sont pas de nature à démontrer une dégradation récente de sa situation, ce d'autant plus qu'il invoquait dans le conflit l'opposant à ses associés un défaut de perception de salaires en 2019.
Les attestations Eurex du 31 octobre 2023 sont produites par M. [V], exclusivement quant à sa qualité de gérant de la Sarl Quai 23 et pour justifier de l'absence de perception d'une rémunération en cette qualité. Elles ne sauraient suffire à démontrer pleinement la situation financière de M. [V]. En outre, celles-ci portent sur la période de mars 2023 au 31 octobre 2023 et comprennent ainsi une période antérieure à la décision du 11 septembre 2023.
Les parts qu'il détient dans différentes sociétés civiles immobilières ont été acquises également avant jugement.
En définitive, M. [V] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du tribunal de commerce du 11 septembre 2023 en raison de son exécution provisoire.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc déclarée irrecevable.
Sur les frais de procédure
M. [V] succombe à l'instance et supportera les dépens.
M. [V] sera condamné à payer à la Sarl Build BTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Rouen ;
Condamne M. [M] [V] à verser à la Sarl Build BTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [V] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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