Cour de cassation, 17 décembre 1996. 91-70.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.354
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Ouen, prise en la personne de son maire, domicilié Hôtel de ville, 6, place de la République, 93400 Saint-Ouen,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société des Brocanteurs, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société des Brocanteurs a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 avril 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Saint-Ouen, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des Brocanteurs, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l'ordonnance du 26 janvier 1990 prononçant l'expropriation au profit de la commune de Saint-Ouen de divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la société des brocanteurs du marché Jules Vallès ayant été annulée par arrêt de la troisième chambre civile en date de ce jour, l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991) qui fixe le montant des indemnités étant la suite et l'application d'une décision cassée se trouve annulé par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident ni sur le moyen unique du pourvoi principal :
CONSTATE l'ANNULATION de l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
Condamne la commune de Saint-Ouen aux dépens des pourvois;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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