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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-83.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.365

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1989 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à une amende de 3 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... pour tromperie sur les qualités substantielles ; "aux motifs qu'"en s'abstenant volontairement de renseigner Michel sur le kilométrage exact du véhicule vendu, alors qu'il existait un kilométrage apparent très inférieur au kilométrage exact, Christian Z... a trompé son contractant sur les qualités substantielles dudit véhicule ; "alors que le délit de tromperie prévu par l'article 1er de la loi du 1905, suppose pour être réalisé un acte positif du prévenu caractérisant une dissimulation ou un mensonge sur les qualités du produit vendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à constater que le prévenu s'est "volontairement abstenu" de renseigner l'acheteur sur le kilométrage exact du véhicule, sans constater ni qu'il ait volontairement modifié au compteur le kilométrage exact parcouru, ni qu'interrogé par l'acheteur, il lui ait menti ou dissimulé le kilométrage exact ; qu'ainsi, la seule abstention reprochée au prévenu ne caractérise pas la fraude et n'est pas pénalement qualifiable" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, l'infraction de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; Attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme X..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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