Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Bastia Lupino (Haute-Corse), HLM bâtiment H,
en cassation de deux arrêts rendus les 8 mars 1988 et 23 mai 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Charles Y..., demeurant à Bastia Lupino (Haute-Corse), station Esso, avenue de la Libération,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Bastia, 8 mars 1988 et 23 mai 1989), M. X... a été engagé par M. Y... en mars 1979, en qualité d'employé de station service ; que, soutenant que l'employeur avait commis des irrégularités dans ses déclarations auprès de l'URSSAF et qu'il lui devait des heures supplémentaires, une prime d'ancienneté et un complément de salaire-maladie, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 8 mars 1988, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à M. X... un reliquat de prime d'ancienneté, a débouté le salarié de ses demandes de régularisation des déclarations auprès des organismes sociaux et d'établissement de bulletins de salaires et a, avant-dire droit, en ce qui concerne les heures supplémentaires et le complément maladie, ordonné une mesure d'instruction ; que par arrêt du 23 mai 1989, la cour d'appel a constaté que la somme versée à la barre concernant le complément maladie correspondait bien à la somme due au salarié et a condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 mars 1988 :
Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt du 8 mars 1988 d'avoir rejeté ses demandes concernant les intérêts légaux depuis le jour du dépôt de la demande, le rétablissement des bulletins de paie depuis septembre 1980 et la régularisation des déclarations auprès des organismes sociaux, alors que l'arrêt n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt du 8 mars 1988, notifié à M. X... le 6 avril 1988, tranche dans son dispositif une partie du principal ; que le pourvoi, en date du 28 août 1989, dirigé contre des chefs de l'arrêt devenus irrévocables, est irrecevable ;
Et sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 mai 1989 :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt du 23 mai 1989 d'avoir réduit sa demande d'heures supplémentaires, alors que l'arrêt n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le nombre et la réalité des heures supplémentaires résultait de l'enquête effectuée et des témoignages produits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt du 23 mai 1989 d'avoir constaté que la somme versée à la barre concernant le complément maladie correspondait à la somme due au salarié alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a retenu que le salarié avait perçu une somme à ce titre, ce qui est faux et résulte sans aucun doute de pièces produites par l'employeur qui n'ont pas été communiquées, et alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est contredite en retenant que le complément maladie doit être calculé en fonction du salaire réellement dû tout en prenant pour référence des chiffres de salaires contestés ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure devant la juridiction prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ;
Attendu, d'autre part, que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de contradiction de motifs, se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits constatés par les juges du fond et les preuves dont ils ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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