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Cour de cassation, 15 février 2023. 19-10.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.890

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° E 19-10.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-10.890 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [U], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [U]. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la demande de la CRCAM contre monsieur [U] et condamné ce dernier à lui payer la somme de 200.000 €, en principal, outre intérêts et capitalisation ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur l'engagement d'aval, il résulte de ses mentions que le billet à ordre a été émis le 31 août 2011 par la société 3 Monts pour un montant de 200.000 € à échéance du 5 décembre 2011 et qu'il a été avalisé ; qu'il n'est pas discuté que les deux signatures apposées sur l'effet de commerce pour le souscripteur et pour l'avaliste sont celles de monsieur [U] ; que l'extrait K bis de la SAS 3 Monts confirme que son président est la société Dafoter, dont monsieur [U] est le dirigeant de droit ; que le billet à ordre ayant été souscrit par la société 3 Monts, c'est donc régulièrement en qualité de représentant légal de la société Dafoter, présidente de la société 3 Monts et seule habilitée à l'engager, que monsieur [U] a signé le billet à ordre pour le souscripteur ; que l'aval étant destiné à garantir l'effet de commerce, il est de principe qu'il ne peut être signé par la même personne en qualité de souscripteur et d'aval, sauf à priver ce dernier de tout effet, les deux engagements étant incompatibles entre eux ; qu'il s'en déduit que monsieur [U] n'a pu signer en qualité de représentant légal du mandataire social de la société 3 Monts, mais qu'il a pu engager la société Dafoter dont il est le dirigeant, comme s'engager lui-même à titre personnel ; qu'alors qu'il oppose au créancier sa qualité de simple représentant légal de la société Dafoter, donneur d'aval, la signature de monsieur [U] n'est complétée d'aucune mention révélant sa qualité de mandataire et il lui appartient en conséquence de démontrer que l'engagement ainsi pris, l'a été pour autrui ; que si la déclaration de créances de la CRCAM à la procédure collective de la société 3 Monts révèle que la société Dafoter s'était déjà portée caution de trois prêts contractés par sa filiale pour un montant total de 350.000 € en août 2006 et septembre 2010, il ne peut en être déduit que l'aval consenti le 31 août 2011, l'a nécessairement été par elle ; qu'il doit être rappelé que le billet à ordre a été souscrit pour financer la trésorerie de la société 3 Monts et il apparaît que dans les négociations avec un pool bancaire en novembre 2011 visant à obtenir une nouvelle ligne de crédit, c'est bien la caution personnelle et solidaire de monsieur [U] lui-même qui a été recherchée, alors qu'il n'est pas le dirigeant de droit de cette société ; que le billet à ordre souscrit par la société 3 Monts, représentée par la société Dafoter, elle-même représentée par monsieur [U], et avalisé par ce dernier à titre personnel, ne souffre d'aucune irrégularité qui conduirait à requalifier l'engagement de monsieur [U] en cautionnement soumis aux dispositions du code de la consommation ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges condamnant monsieur [U] au paiement sera confirmée ; qu'il y sera ajouté la capitalisation des intérêts échus (arrêt, p. 4) ; qu'il sera constaté que le billet à ordre litigieux porte, à droite de son recto, la signature de monsieur [U] en qualité de représentant du souscripteur, précisément la société 3 Monts ; que le tribunal constatera, au vu du billet à ordre précité : - que la signature apposée à gauche du recto, sous « bon pour aval » est celle de monsieur [U], - qu'il n'est pas fait mention que cette signature a été apposée en qualité de représentant de la société Dafoter ; que le tribunal appréciera alors, sur le fondement de l'article L. 511-21 du code de commerce, que monsieur [U], en tant qu'avaliste, a apposé sa signature en tant que personne physique ; que le tribunal, en conséquence, écarter ce moyen ainsi soulevé par monsieur [U] (jugement, p. 7) ; 1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et doit donc établir l'identité et la qualité juridique du débiteur qu'il poursuit en paiement ; que la cour d'appel a retenu que, par la signature qu'il avait apposée sur le billet à ordre sous la mention « bon pour aval », et qu'il n'avait complétée d'aucune autre mention, monsieur [U] avait pu, soit engager la société Dafoter dont il était le dirigeant, soit s'engager lui-même à titre personnel ; qu'il suit de là que c'était à la banque, poursuivant en paiement monsieur [U], qu'il incombait de prouver que ce dernier était personnellement engagé comme avaliste ; qu'en retenant au contraire qu'il appartenait à monsieur [U] de démontrer que l'engagement ainsi pris l'avait été pour autrui, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'état d'une double signature apposée par une même personne au recto d'un même billet à ordre, l'une comme exprimant le consentement du souscripteur, l'autre portée sous la mention « bon pour aval » sans indication complétive, c'est seulement si la coexistence de ces deux signatures fait naître un doute sur la cohérence de l'effet de commerce que le juge doit estimer que le signataire les a apposés en deux qualités juridiques différentes ; que monsieur [U] avait fait valoir (conclusions d'appel, pp. 4 et 5) qu'en l'occurrence, aucune incohérence n'entachait le billet à ordre si l'on considérait que ses deux signatures avaient l'une comme l'autre été apposées en qualité de représentant de la société Dafoter, la signature du souscripteur valant acceptation du billet par la société 3 Monts, souscripteur dont la société Dafoter était mandataire social, cependant que la signature d'avaliste marquait la garantie consentie par la société Dafoter comme société mère de la souscriptrice ; qu'en retenant que monsieur [U] n'apportait pas la preuve de ce que l'aval avait été souscrit par lui en qualité de représentant légal de la société Dafoter, sans toutefois rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette particularité factuelle, tenant à la qualité qu'avait cette dernière de mandataire social de la souscriptrice du billet à ordre, ne justifiait pas que le billet ait pu être valablement signé deux fois par monsieur [U] en la même qualité juridique de représentant de la société Dafoter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles et L. 521-21 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE par ses dernières écritures d'appel (p. 5, al. 2), monsieur [U], pour établir qu'il n'avait pas consenti l'aval en son nom personnel, mais en qualité de représentant légal de la société Dafoter, avait fait valoir que, dès réception d'une lettre d'information des garants adressée à lui par la banque, au titre d'un prétendu aval personnellement consenti à cette dernière, le conseil de monsieur [U] avait immédiatement contesté, par divers courriers adressés en réponse à la banque, la réalité d'un tel engagement personnel ; que monsieur [U] avait en outre produit aux débats lesdits courriers, sous les numéros 7 à 9 du bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions précitées ; qu'en retenant néanmoins que monsieur [U] ne démontrait pas que l'aval litigieux n'avait pas été souscrit à titre personnel, sans s'expliquer sur ces courriers versés comme éléments de preuve de son absence d'engagement à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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