Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2010. 09-17.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-17.249

Date de décision :

14 décembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 6e , 15 décembre 2008) rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 20 rue des Canettes à Paris (le syndicat) a assigné la SCI Val Ville, M. et Mme X... (les consorts X...), copropriétaires, en paiement de charges de copropriété ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient qu'il ressort des pièces versées aux débats (appels de fonds et de charges depuis le 21/06/2007) un solde antérieur non justifié d'un montant de 2 080,14 euros (appel de fonds n° 3 du 21/05/2007), reporté sur chaque nouvel appel de fonds générant des frais de relance non justifiés, que le décompte jusqu'à l'appel de fonds du 11/07/2008 fait apparaître (hors appels non justifiés) un solde favorable aux défendeurs d'un montant de 1 431,57 euros, que ces derniers ne sont redevables d'aucun arriéré de charges dûment justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'appel de fonds n° 3 du 21 juin 2007 et du décompte du 14 novembre 2008, que le solde antérieur avait été réglé le 1er mars 2007 (avec le 1er appel de fonds 2007), la juridiction de proximité, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 6e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 5e ; Condamne les consorts X... et la SCI Val Ville, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... et la SCI Val Ville, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires 20 rue des Canettes la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du 20 rue des Canettes, 75006 Paris. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat des copropriétaires du 20 rue des Canettes de ses demandes dirigées contre les époux X... et la SCI VAL VILLE ; Aux motifs qu«aux termes de l'article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; que conformément à cet article, le Syndicat des copropriétaires qui intente une action en recouvrement de créances relatives aux charges et travaux de copropriété doit fournir, à l'appui de sa demande, la totalité des justificatifs ; qu'il ressort des pièces versées aux débats (appels de fonds et de charges depuis le 21 juin 2007) un solde antérieur non justifié d'un montant de 2.080,14 € (appel de fonds n° 3 du 21 juin 2007) reporté sur chaque nouvel appel de fonds générant des frais de relances également non justifiés ; que le décompte jusqu'à l'appel de fonds du 11 juillet 1008 fait apparaître (hors appels non justifiés) un solde favorable aux défendeurs d'un montant de 1.431, 57 € ; qu'il en résulte que ces derniers ne sont redevables d'aucun arriéré de charges dûment justifiées à l'égard du syndicat demandeur; qu'en conséquence, le syndicat des copropriétaires du 20, rue des Canettes, Paris 6ème, sera débouté de l'intégralité de ses demandes » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte du décompte produit aux débats par le Syndicat des copropriétaires et non contesté par les consorts X... que l'arriéré de charges de 2.654,77 € réclamé en l'espèce par le Syndicat correspondait exclusivement aux charges et frais impayés échus depuis le 1er avril 2007 ; qu'en effet la somme de 2.080,14 € figurant en tête dudit décompte n'était pas demandée puisqu'elle avait été réglée le 1er mars 2007 ; qu'en se fondant, pour débouter le Syndicat des copropriétaires, sur le fait que le débit de 2.080,14 € figurant en tête du décompte n'était pas justifié, quand cette somme, réglée le 1ef mars 2007, n'était pas réclamée par le Syndicat des copropriétaires, la Juridiction de proximité a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réception sans protestation d'un relevé de compte et le paiement volontaire du solde de ce relevé valent reconnaissance de l'exigibilité de ce solde ; qu'au cas d'espèce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 la Juridiction de proximité qui s'est fondée, pour débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement d'un arriéré de charges, sur le fait que le solde de 2.080,14 € figurant en tête du décompte de créance n'était pas justifié, sans rechercher si cette somme n'avait de toute façon pas été déjà réglée par les consorts X..., qui s'en étaient ainsi reconnus débiteurs ; ALORS, ENFIN, QUE dénature les appels de fonds produits aux débats et le relevé de compte du 14 novembre 2008 la Juridiction de proximité qui énonce qu'il résulte de ces documents que le « solde antérieur» d'un montant de 2.080,14 € figurant en tête de ces décomptes a « généré des frais de relance non justifiés », quand il ressort desdits décomptes que le «solde antérieur», débiteur de 2.080,14 € ayant été intégralement réglé le 1er mars 2007, son recouvrement n'a donné lieu à aucun frais de relance postérieurement à cette date, les frais de relance réclamés aux consorts X... correspondant exclusivement aux frais exposés pour le recouvrement d'appels de charges postérieurs au 1er mars 2007.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-12-14 | Jurisprudence Berlioz