Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/12789 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAPP
Ordonnance n° 2024/M188
Monsieur [Z] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-000671 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Nathalie FAISSOLLE de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
Appelant
S.A.S. LOCAM
défaillante
Intimée
Madame [S] [X] [C] épouse [B]
intervenante volontaire
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-000676 du 24/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Nathalie FAISSOLLE de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
Partie intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 5 septembre 2024
Nous, Laetitia VIGNON, conseiller de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 20 septembre 2023 ayant notamment :
- condamné M. [H] [B] à payer à la société Locam la somme de 12.634,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2022,
- condamné M. [H] [B] à payer à la société Locam la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [B] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 13 octobre 2023 par M. [H] [B] ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, adressé par le greffe au conseil de M. [H] [B] ;
Vu les observations écrites reçues de la part de l'appelant le 27 février 2024 ;
Vu l'avis de fixation d'incident à l'audience du 12 juin 2024 à 14h00 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 mai 2024 par M. [H] [B] aux fins de :
Vu les conclusions d'appelants et d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 22 décembre 2023,
Vu le dépôt des dossiers d'aide juridictionnelle des époux [B] le 12 janvier 2024,
Vu la décision complétive d'aide juridictionnelle désignant les commissaires de justice le 16 mai 2024,
Vu l'article 38 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (sic),
- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [B], appelant principal et de Mme [S] [C] épouse [B], intervenante volontaire sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile;
MOTIFS
En vertu de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Ainsi, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
En l'espèce, M. [B] a interjeté appel du jugement entrepris par déclaration en date du 13 octobre 2023. Il disposait en conséquence d'un délai jusqu'au 13 janvier 2023 pour déposer ses conclusions au greffe et jusqu'au 13 février 2023 pour signifier lesdites conclusions à la société Locam, qui n'a pas constitué avocat.
L'appelant se prévaut toutefois des dispositions de l'article 38 du décret 2017- 891 du 6 mai 2017 ( sic ) et précise avoir déposé le 12 janvier 2024 une demande d'aide juridictionnelle, de sorte que les délais ont été interrompus.
Il s'agit en réalité de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié par le décret du 6 mai 2017, qui toutefois a été abrogé.
Il convient désormais d'appliquer l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 qui énonce que '
Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) ' .
Il résulte effectivement de ces dispositions que le point de départ d'un délai de recours est reporté au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission de la demande, si celle-ci est plus tardive, au jour de la désignation de l'auxiliaire de justice en vue d'assister ou représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours.
Ainsi la partie qui entend former appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle doit déposer préalablement à son appel, sa demande d'aide juridictionnelle, la formalisation de cette demande ayant pour effet d'interrompre le délai d'appel.
En revanche, si l'appelant forme appel et dépose postérieurement une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci sera sans effet sur les délais qui lui sont impartis pour signifier et pour conclure.
En l'occurrence, M. [B] a interjeté appel le 13 octobre 2023 mais n'a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle que le 12 janvier 2024.
La demande d'aide juridictionnelle formée postérieurement à la déclaration d'appel est dépourvue d'effet interruptif sur le délai pour conclure et pour signifier les conclusions d'appelant à la partie qui n'a pas constitué avocat.
M. [B] n'a pas fait signifier ses conclusions d'appelant à la société Locam, qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai qui lui était imparti, à savoir pour le 13 février 2023.
Sa déclaration d'appel est donc caduque.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel initiée par M. [H] [B] le 13 octobre 2023,
Laissons les dépens du présent incident à la charge de M. [H] [B].
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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