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Cour de cassation, 06 septembre 1993. 93-83.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.018

Date de décision :

6 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 mai 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 172, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contredire les pièces du dossier qui ne comportent aucun récépissé de lettre recommandée et de récépissé signé par la personne mise en examen, détenue, affirmant que celle-ci et son conseil, qui étaient absents à la barre, avaient été régulièrement avisés de la date d'audience ; que cette contradiction entre les mentions de l'arrêt et les pièces du dossier ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que cette formalité substantielle a été observée et les droits de la défense respectés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles les parties et leurs avocats ont été avisées par le procureur général, conformément àl'article 197 du Code de procédure pénale, par lettres recommandées des 21 et 30 avril 1993, valent jusqu'à inscription de faux ; D'où il suit que le moyen, qui en conteste l'exactitude, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 166, 206 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté d'office la nullité des opérations d'expertises confiées à MM. Y... et A... et à Mmes Z... et X..., les rapports d'expertise technologique et toxicologique figurant au dossier de la procédure en original n'étant pas signés par lesdits experts (cotes D 236, 281 et 289) et prononcer la nullité de la procédure subséquente ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale, qu'après avoir achevé leurs opérations, les experts commis doivent rédiger un rapport dûment signé, que leur signature, condition d'authenticité de leurs écritures, en constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ; qu'en omettant de constater, fût-ce d'office, l'inexistence des conclusions expertales non authentifiées par leurs auteurs et de prononcer la nullité de la procédure subséquente, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Alain B... ait proposé à la chambre d'accusation, lors des débats qui se sont déroulés le 13 mai 1993, le moyen de nullité pris d'un prétendu défaut de signature des rapports d'expertises technologiques et toxicologique ; Que, dès lors, ce moyen, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993 ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-09-06 | Jurisprudence Berlioz