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Cour d'appel, 14 janvier 2010. 08/22129

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/22129

Date de décision :

14 janvier 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 14 JANVIER 2010 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22129 RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue le15 mai 2008 à Paris par la Commission arbitrale des journalistes, cette commission étant composée de : M. [Y] [J], Président, Mme [E] [N], Mme [B] [L], M. [C] [A] etM. [T] [Z], arbitres DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION : La SOCIETE SA @UCTIONSPRESS ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Maître Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de Paris G 396 substituant le cabinet Catherine LAUSSUCQ, du barreau de Paris Toque D 223 DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION : Madame [R] [H] [O] [G] demeurant : [Adresse 4] [Localité 2] représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Maître Bruno CARRIOU, avocat plaidant pour la SCP PARENT BONNETIER CARLIER-MULLER CARRIO U du barreau de NANTES (CP27) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 décembre 2009, en audience publique le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur MATET, président Madame BOZZI, conseiller Madame GUIHAL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. Mme [R] [H] [O] [G] qui exerçait les fonctions de rédacteur spécialisé au sein de la Gazette de l'Hôtel Drouot, par laquelle elle avait été engagée à compter du 1er octobre 1975 avec reprise de son ancienneté au 1er octobre 1972, a été licenciée par son employeur par lettre du 19 octobre 2006. Dans ce cadre, ce dernier, la société @UCTIONSPRESS, lui a réglé la somme de 46 633,44€ à titre d'indemnité légale de licenciement. Puis, Mme [R] [H] [O] [G] a saisi la Commission arbitrale des Journalistes pour voir fixer son indemnité de licenciement conformément aux dispositions de l'article L 761-5 du Code du travail à la somme de 140 617,75€. Suivant décision du 15 mai 2008, la Commission arbitrale des Journalistes composée de Mmes [N], [L], MM.[A], [Z] et présidée par M.[Y] [J], a fixé le montant de l'indemnité de licenciement due à Mme [R] [H] [O] [G] à la somme de 130 000€ dont à déduire celle de 46 633,44€ versée concomitamment au licenciement. La société @UCTIONSPRESS a formé un recours en annulation de la décision de la Commission arbitrale des Journalistes et prie la Cour de l'annuler au motif qu'elle n'a pas respecté le principe de la contradiction et qu'elle a violé une règle d'ordre public. Elle sollicite de fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 55 960,05€ nets, de constater qu'elle a déjà versé la somme de 46 633,44€ et qu'elle s'engage à verser le solde à réception de la décision entérinant son calcul et de condamner Mme [R] [H] [O] [G] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [H] [O] [G] conclut au rejet du recours, à titre subsidiaire à la confirmation de la décision de la Commission arbitrale des Journalistes, à titre infiniment subsidiaire de dire que le montant minimum de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 60 264,75€ dont à déduire la somme de 46 633,44€ déjà versée, de fixer à la somme nette de 130 000€ le montant de l'indemnité de licenciement qui lui est due dont à déduire la somme déjà versée, et, en tout état de cause, demande la condamnation de la société @UCTIONSPRESS à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur quoi, Sur le premier moyen d'annulation pris du non respect du principe de la contradiction (article 1484 4° du code de procédure civile ) La société @UCTIONSPRESS soutient que la Commission arbitrale des journalistes n'a pas respecté le principe de la contradiction en prenant en considération, pour fixer l'indemnité de licenciement, le fait que Mme [R] [H] [O] [G] n'avait pas le nombre d'annuités nécessaires pour bénéficier d'une retraite à plein taux alors que cet élément n'a pas été soumis au débat contradictoire entre les parties ; qu'en effet, ni les conclusions de la société @UCTIONSPRESS ni les pièces produites par cette dernière ne comportaient de relevé de la caisse de retraite, de décompte et de perspective de versement de pension. Considérant que la société @UCTIONSPRESS ne démontre pas que la Commission arbitrale des Journalistes, qui a déduit des éléments de la cause le caractère insuffisant de l'ancienneté de la salariée, ait utilisé dans sa décision une information qui n'avait pas été soumise à la discussion des parties ; qu'en effet, il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée que la Commission arbitrale des Journalistes se soit fondée sur des relevés de carrière, un projet de liquidation de pension de retraite ou toute autre pièce que n'aurait pas connue la société @UCTIONSPRESS ; qu'en réalité, cette dernière fait grief à la Commission arbitrale des Journalistes d'avoir mal jugé en retenant le critère d'une ancienneté insuffisante pour bénéficier d'une retraite à taux plein, parmi quatre critères retenus pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement, alors que la voie de la réformation n'est pas ouverte contre la décision de la Commission arbitrale des Journalistes ; que, par suite, cette dernière n'a pas méconnu le principe de la contradiction et le premier moyen d'annulation est rejeté ; Sur le second moyen d'annulation tiré de la violation d'une règle d'ordre public (article 1484 6° du code de procédure civile ) La société @UCTIONSPRESS articule que la décision de la Commission arbitrale des Journalistes en retenant, pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à Mme [R] [H] [O] [G], 'les liens existants entre son état de santé et le conflit avec son employeur' porte atteinte à l'ordre public en méconnaissant l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 3 mai 2007 par la Cour d'appel de Rennes, laquelle a rejeté l'argumentation de Mme [R] [H] [O] [G] sur une prétendue pression de la société et a considéré que le licenciement était régulier et justifié. Mais considérant que l'autorité de chose jugée qui ne s'attache qu'au dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes n'a pas été atteinte par la décision de la Commission arbitrale des Journalistes qui a statué sur la demande d'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années dont seule elle pouvait connaître et qui n'était pas soumise à la Cour d'appel de Rennes ; que le second moyen d'annulation et partant le recours sont rejetés ; Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile Considérant que la société @UCTIONSPRESS succombant est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur le fondement duquel il convient de la condamner à payer à Mme [R] [H] [O] [G] la somme de 3 000€ ; Par ces motifs Rejette le recours en annulation de la décision rendue le 15 mai 2008 par la Commission arbitrale des Journalistes, Condamne la société @UCTIONSPRESS à payer à Mme [R] [H] [O] [G] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société @UCTIONSPRESS aux dépens et admet la SCP DUBOSCQ&PELLERIN au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND P. MATET

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