Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 20/35142
N° Portalis 352J-W-B7E-CSHGD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 22 novembre 2024
Article 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Myriam MAYEL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Avocat, #P0298
DÉFENDERESSE
Madame [E] [U] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/014737 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Ayant pour conseil Me Cécile FOURNIE, Avocat, #C1938
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [U] et Monsieur [F] [Z], tout deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 8] (Haute-Vienne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
[N] [Z], née le [Date naissance 4] 1991, majeure indépendante,[T] [Z], née le [Date naissance 2] 1998, majeure étudiante.
Madame [U] a déposé une requête en contribution en charges du mariage enregistrée au greffe le 25 juillet 2019, dont elle a été déboutée par jugement du 13 novembre 2020.
A la suite de la requête en divorce déposée par Monsieur [Z], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 13 novembre 2020, a notamment:
autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,constaté que les époux résident séparément,rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [U], dit que Monsieur [Z] prendra en charge le règlement des dettes communes le temps de la procédure de divorce, fixé le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [T] à la somme de 300 euros par mois.
Par assignation du 25 février 2021, Monsieur [Z] a fait assigner son épouse en divorce pour faute, aux torts exclusifs de celle-ci.
Par un arrêt du 29 juin 2023, la Cour d'Appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par Madame [U], a partiellement infirmé l'ordonnance de non-conciliation et a condamné Monsieur [Z] à verser à Madame [U] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à de 500 euros par mois.
Par ordonnance sur incident du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de l'époux.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Monsieur [Z] réitère sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ;
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Madame [U] demande reconventionnellement le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions qu'elles ont déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée pour dépôt des dossiers au 23 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 13 novembre 2020 ;
Vu l'ordonnance sur incident du 22 avril 2024 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 juin 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande de rejet des pièces n° 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 produites par la défenderesse ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ;
DÉBOUTE Madame [E] [U] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 22 Novembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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