Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18659 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUSH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2022 -Juge de la mise en état de Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 21/07606
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l'audience de Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
INTIMÉ
ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté à l'audience de Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 798
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [E] [R] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
M. [W] [Y] a reçu des produits sanguins le 2 août 1990 (4 culots globulaires) et le 7 août 1990 (4 culots globulaires) au sein du Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de [Localité 4] dans le cadre de soins à la suite d'un accident d'Ulm survenu le 30 juillet 1990.
Il était découvert porteur du Virus de l'Hépatite C (VHC) le 10 septembre 1997. Il était atteint d'une hépatite chronique active avec fibrose diagnostiquée le 18 décembre 2017 dans un contexte d'éthylisme, qui résistait aux différents traitements mis en place. Il a subi une greffe du foie le 11 août 2005 pour un carcinome hépato-cellulaire. Il restait porteur du VHC malgré les traitements prescrits.
L'enquête transfusionnelle diligentée en 2009 a permis de déterminer que :
- les produits transfusés provenaient pour 10 d'entre eux de l'Association de Transfusion Sanguine et d'Hématologie (ATSH) de la Rochelle, 7 donneurs ayant été identifiés et non porteurs de VHC et 3 donneurs n'ayant pas été retrouvés,
- les produits transfusés provenaient pour 9 d'entre eux du Centre de Transfusion Sanguine (CTS) de [Localité 5] et avaient été distribués par l'ATSH de la Rochelle, 8 donneurs ayant été identifiés et non porteurs de VHC et 1 donneur n'ayant pas été retrouvé.
Le 30 mai 2012, M. [W] [Y] a présenté à l'ONIAM une demande d'indemnisation de sa contamination par le VHC.
Par décision en date du 29 avril 2014, l'ONIAM a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [W] [Y] en considérant que ce dernier apportait un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant de faire présumer l'origine de la contamination dans les produits sanguins transfusés.
Par protocole d'indemnisation transactionnelle provisionnelle partielle en date du 5 mai 2014, l'ONIAM a indemnisé M. [W] [Y] à hauteur de 50 000 euros au titre du trouble de toute nature dans les conditions d'existence.
Par décision en date du 23 juin 2015, l'ONIAM a fixé la date de consolidation de M. [W] [Y] au 2 août 2013 et a proposé son indemnisation à hauteur de 133 274, 01 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance par tierce personne. Le protocole d'indemnisation transactionnelle partielle a été régularisé en date du 18 août 2015.
Par décision en date du 31 mai 2016, l'ONIAM a refusé l'indemnisation au titre de la perte des gains professionnels de M. [W] [Y].
L'ONIAM a émis un titre exécutoire n°153 selon bordereau n°7 d'un montant de 183.974, 01 euros le 23 janvier 2020 en remboursement des frais d'expertise et des indemnisations servies à M. [W] [Y].
Ledit titre a été transmis à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur du CTS de [Localité 4]. Une lettre de relance d'avoir à payer le titre a été adressée à la société ALLIANZ IARD par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 décembre 2020 reçue le 16 décembre 2020.
Une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 183.974,01 euros a été adressée à la société ALLIANZ IARD par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 avril 2021 réceptionnée en date du 28 avril 2021.
Par acte délivré le 5 août 2021 par huissier de justice, la société ALLIANZ IARD a assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire n°153 émis en date du 23 janvier 2020.
Par une ordonnance en date du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
reçu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM,
déclaré l'action forclose,
déclaré la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes,
condamné la société ALLIANZ IARD à payer à l'ONIAM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Le 2 novembre 2022, la société ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions (n°2), notifiées par voie électronique (RPVA) en date du 9 mars 2023, la société ALLIANZ IARD, appelante, demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article R421-5 du code de justice administrative,
infirmer l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a :
reçu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM,
déclaré l'action forclose,
déclaré la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes,
condamné la société ALLIANZ IARD à payer à l'ONIAM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens »
Statuant à nouveau,
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'ONIAM,
juger que l'action de la société ALLIANZ IARD n'est pas forclose,
déclarer la société ALLIANZ IARD recevable en ses demandes et en son action formées à l'encontre de l'ONIAM,
débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD,
condamner l'ONIAM à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Me Audrey HINOUX.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que la preuve de la date de notification du titre n'est pas rapportée ; qu'il n'est pas démontré que l'ordre de service était joint à la lettre de mise en demeure. Elle considère que les articles 117 et 118 du décret n°2012-2246 et qui prévoient un délai de contestation de deux mois ne concernent que les titres émis par l'Etat conformément au titre II du décret. Elle relève qu'il résulte de l'article R.1142-53 du code de la santé publique que l'ONIAM est un établissement public soumis aux dispositions des titre Ier et III et non aux dispositions du titre II et que le titre III, comme le Ier notamment ne prévoient pas de délai. Elle en déduit que la prescription de droit commun doit s'appliquer.
Elle fait valoir que le délai de deux mois de l'article R.421-1 du code de justice administrative n'a pas vocation à régir un recours porté devant le juge judiciaire mais uniquement une action devant le juge administratif ; qu'il en est de même pour l'article L.1617-6 1° du code général des collectivités territoriales, l'ONIAM n'étant pas une collectivité territoriale.
Elle soutient qu'il ne saurait y avoir de forclusion sans texte et que dès lors la prescription de l'article 2224 du code civil doit s'appliquer ; qu'elle se fonde sur la position de l'administration fiscale et des comptes publics ; que la créance alléguée de l'ONIAM, de nature privée, était issue d'un contrat d'assurance de droit privé dont il est sollicité la mobilisation et dont l'appréciation relève du juge judiciaire.
A titre subsidiaire, elle allègue que le délai de deux mois lui est inopposable au visa de l'article R.421-5 du code de justice administrative ; qu'aucun courrier d'accompagnement n'a été annexé au titre ; qu'aucun contrat d'assurance n'y a été joint ; que l'identification de la juridiction compétente n'est pas portée sur le titre ; qu'elle rappelle que dans le cadre des contentieux des titres exécutoires, l'assureur a saisi massivement les juridictions administratives et a dû attendre que des ordonnances d'incompétence soient rendues pour saisir le juge judiciaire.
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 23 février 2023, l'ONIAM, intimé, demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu l'article R.421-1 du code de justice administrative,
Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions
En conséquence,
déclarer l'action de la société ALLIANZ IARD forclose,
déclarer la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes,
condamner la société ALLIANZ IARD au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ONIAM fait valoir que l'objectif du législateur en l'instituant comme seul débiteur à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'hépatite C par voie transfusionnelle, est de lui offrir une garantie automatique au titre des contrats d'assurance souscrits initialement par les centres de transfusions sanguines repris par l'Etablissement Français du Sang (EFS).
Il rappelle qu'il a le pouvoir d'émettre les titres de recette en tant qu'établissement public administratif et fait état d'un avis du Conseil d'Etat du 9 mai 2019 qui a lui a reconnu la possibilité de recourir à l'émission de titre exécutoire pour obtenir la garantie des assureurs des structures reprises par l'EFS au titre des indemnisations versées aux victimes de contamination d'origine transfusionnelle en application de l'article L1221-14 du code de la santé publique. Il fait valoir que le Conseil d'Etat précise qu'il dispose du choix soit d'émettre un titre exécutoire, soit de saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin et qu'il n'est pas recevable à saisir le juge lorsqu'il a émis un titre et réciproquement.
Il soutient que le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil n'est pas applicable ; que les décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire montrent que l'article R.421-1 du code de justice administrative peut s'appliquer aux oppositions exercées devant elles ; que le titre exécutoire constitue une « décision », au sens de cet article, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat.
Il souligne que le fait que le juge judiciaire soit compétent ne modifie pas la nature et l'objet du recours qui est de contester une décision administrative, à savoir la décision de l'ordonnateur qui fixe la créance qui sous-tend le titre ; que seul l'article R.421-1 doit s'appliquer.
Sur l'opposabilité des voies de recours, il se fonde sur un avis du Conseil d'Etat dont il résulte que la compétence de la juridiction dépend de la nature du contrat d'assurance (contrat de droit privé ou contrat administratif) et rappelle qu'il est tiers au contrat d'assurance. Il estime que l'assureur est au contraire parfaitement en mesure d'identifier la juridiction compétente devant laquelle le recours en contestation du titre émis doit être porté et il relève que l'ordre à recouvrer notifié à la société ALLIANZ fait expressément mention du fondement du recours, à savoir l'article L1221-14 du code de la santé publique, avec indication du numéro de la police, cette référence permettant de confirmer que le contrat est de nature privée.
Il soutient qu'en l'espèce, le recours est tardif ; que la lettre de relance et la mise en demeure mentionnent expressément qu'est joint l'ordre à recouvrer ; que dans son assignation, le numéro de l'ordre en question est mentionné ce qui démontre que l'appelante en a eu connaissance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une notification
La société ALLIANZ IARD fait valoir en premier lieu que la preuve de la notification du titre n'est pas rapportée.
La lettre de relance a été présentée à la société ALLIANZ IARD le 16 décembre 2020 (accusé de réception signé) est produite par l'ONIAM ' elle ne l'avait pas été en première instance.
Une mise en demeure de payer datée du 23 avril 2021 a été présentée le 28 avril 2021.
Ces deux courriers mentionnent une pièce jointe : l'ordre de recouvrer, avec son numéro, sur lequel figure la mention des délais et voies de recours. La société ALLIANZ IARD ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de ce titre, comme l'a relevé le juge de la mise en état, puisqu'elle l'a communiqué au soutien de son acte introductif d'instance.
Sur le délai applicable
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article R. 421-1 du code de justice administrative :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. »
Aux termes de l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 :
« Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. »
La société ALLIANZ IARD relève à juste titre que les articles 117 et 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, visés par le premier juge, ne concernent que l'Etat puisqu'ils sont insérés dans le titre II de ce décret (« la gestion budgétaire et comptable de l'Etat »).
En revanche, l'article 192 du titre III de ce décret (« la gestion budgétaire et comptable des organismes mentionnés à l'article 3 », dont l'ONIAM) dispose :
« L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.
Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux.
L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur. »
Le Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, avis n°426365 du 9 mai 2019 a ainsi statué :
« 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique, qui rendent applicable à l'ONIAM les dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1221-14 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang aux fins de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
5. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes de contamination transfusionnelle en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut ainsi soit émettre un tel titre exécutoire soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Toutefois, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s'il a déjà saisi le juge ou s'il le saisit concomitamment à l'émission du titre.
6. Les débiteurs disposent de la possibilité d'introduire contre un tel titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif, en application d'un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 ne saurait avoir dérogé.
(') »
Contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, les dispositions des articles R.421- 1 et R.421-5 du code de justice administrative doivent recevoir application en l'espèce s'agissant des titres exécutoires de recouvrement émis par l'ONIAM, peu important que le recours s'exerce devant une juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. En effet, ces dispositions portent sur l'objet du recours ' la contestation d'une décision administrative - et non sur la juridiction qui statue sur le recours - judiciaire en l'espèce.
Le recours contre le titre exécutoire, lequel constitue une décision administrative s'exerce selon les conditions spécifiques de délai de l'article R.421-1 du code de justice administrative et nullement dans les conditions de l'article 2224 du code civil relatives à la prescription de droit commun.
Il n'en résulte pas une rupture d'égalité comme le soutient pourtant la société ALLIANZ IARD, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme : le délai de recours contre une décision administrative peut être plus court que le délai dans lequel la décision peut être émise, pour des raisons de sécurité juridique.
Enfin, le premier juge a relevé à juste bon droit que le Fascicule 4 : Recette, relatif à la mise en 'uvre des titres I et III du décret n°2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) dans les organismes, qui fait état du délai de cinq ans devant le juge judiciaire, et dont se prévaut la société ALLIANZ IARD n'a pas de valeur normative.
L'ONIAM est donc fondée à se prévaloir du délai de recours de deux mois de l'article R.421-1 du code de justice administrative.
Sur l'opposabilité des voies de recours et le point de départ du délai
Aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative :
« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Dans son avis du 9 mai 2019 n°426365, le Conseil d'Etat a exposé :
« 7. L'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d'assurance conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l'Etablissement français du sang. Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. S'il présente le caractère d'un contrat administratif, par application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et de l'article 29 du code des marchés publics, l'action en garantie de l'ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative. »
Cette demande d'avis soumise par le tribunal administratif de Montreuil était justifiée par la question de la compétence matérielle, judiciaire ou administrative pour ce type de litige. L'existence d'une alternative, en considération de la nature du contrat et non de la seule compétence des juridictions administratives, était ainsi mise en exergue deux ans avant l'introduction de la présente instance.
En l'espèce, l'ordre à recouvrer exécutoire n°153- mentionne les recours de la manière suivante :
« Délais et voies de recours:
Le titre exécutoire peut être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification :
- S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1142-15, de l'article L. 1142-24-7 ou de l'article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le responsable du dommage est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le responsable du dommage est de nature privée;
- S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1142-14, de l'article L. 1142-24-6 ou de l'article L 1142-24-16 du code de la santé publique, devant le tribunal administratif territorialement compétent ;
- S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l'action en garantie contre l'assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l'Etablissement français du sang devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d'assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d'assurance est de nature privée ;
- S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique an titre d'une action en responsabilité, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le responsable est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le responsable est de nature privée.
Le titre exécutoire peut-être contesté sur sa forme devant le tribunal judiciaire territorialement compétent dans les deux mois à compter de sa notification quel que soit son fondement.
Tout recours introduit contre un titre exécutoire présente un caractère suspensif en application d'un principe général du droit. »
L'indication d'un délai de recours de deux mois et des différentes juridictions devant lesquelles lesdits recours doivent être portés, en fonction des hypothèses en jeu, est suffisamment explicite. S'agissant du recours de l'assureur, au visa de l'article L.1221-14, il est expressément mentionné que la juridiction compétente dépend de la nature juridique du contrat d'assurance, publique ou privée, ce qui rejoint l'avis précité du Conseil d'Etat.
La société ALLIANZ IARD est partie au contrat d'assurance, à la différence de l'ONIAM, et elle est en cela parfaitement en mesure de déterminer l'ordre de juridiction compétent en fonction de la nature du contrat ' ce qu'elle a d'ailleurs fait en l'espèce, en saisissant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L'ordre à recouvrer n°2020-153 portant sur la somme de 183 974, 01 euros mentionne le nom de la personne concernée, M. [W] [Y], fait référence à la raison de l'indemnisation (« VHC Amiable ») et fait état de l'existence de deux protocoles transactionnels.
Il rappelle surtout le numéro de police d'assurance (65.023.129) qui est de nature à permettre à l'assureur de retrouver le contrat d'assurance en cause, sans erreur possible.
Le délai de recours de deux mois de l'article R.421-21 a commencé à courir le 16 décembre 2020, date de la réception de la mise en demeure. Ce délai a expiré le 16 février 2021.
L'action de la société ALLIANZ IARD a été introduite par acte d'huissier de justice délivré le 5 août 2021 et donc postérieurement à ce délai.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et déclarée la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la décision conduit à confirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l'ONIAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par l'avocat de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE