Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gilles Fages, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les Arses, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La SCI Les Arses a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 mai 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Bertrand Colin, avocat de la société Gilles Fages, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Arses, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes sur la date de la levée des réserves, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, après avoir relevé que la consignation d'une somme au titre de la retenue de garantie n'était plus justifiée après le dépôt du rapport de l'expert ayant constaté la réalisation des travaux de reprise, que les intérêts légaux étaient dus à compter de la demande de versement de la somme consignée ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au caractère imprévisible du préjudice, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, procédant à la recherche prétendument omise, que la réparation des désordres s'étant prolongée dans le temps et les griefs du maître de l'ouvrage n'étant pas injustifiés, et partant sa mauvaise foi non établie, la demande de l'entrepreneur en réparation d'un préjudice distinct du retard devait être rejetée ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'article 6-1 des conditions générales du contrat que les parties étaient convenues dans le cas de fondations supplémentaires d'une modification du prix du marché sans subordonner l'exécution de ces travaux à la condition d'une autorisation écrite du maître de l'ouvrage et constaté que les travaux supplémentaires de drainage, dont la nécessité était reconnue, rentraient dans les prévisions de ce texte, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la demande de l'entrepreneur en paiement du prix de ces travaux devait être accueillie, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la sortie du forfait de l'ensemble du marché, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, d'une part, que les parties étaient convenues du paiement d'une indemnité de retard en cas de non-paiement dans les délais des appels de fonds, d'autre part, que la somme consignée au titre de la retenue de garantie emportait intérêts au taux légal à compter de la demande de versement, la cour d'appel a pu retenir que le maître de l'ouvrage devait régler à l'entrepreneur l'indemnité conventionnelle de retard relative aux appels de fonds n° 8 et 9 et les intérêts légaux concernant la retenue de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 1999), que la société civile immobilière Les Arses (la SCI), maître de l'ouvrage, a fait édifier un bâtiment à usage de supermarché avec le concours de la société Gilles Fages intervenant en qualité d'entrepreneur général ; que la société Gilles Fages, arguant qu'elle n'avait pas été payée du solde de son marché, a assigné la SCI en règlement de diverses sommes tandis que, par voie reconventionnelle, le maître de l'ouvrage a notamment sollicité d'être garanti de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société SCREG par un jugement du 23 janvier 1995 ;
Attendu que, pour accueillir dans la limite de la moitié la demande de la SCI, l'arrêt retient que la société Gilles Fages a assuré la direction des travaux d'infrastructure routière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la SCI avait seulement soutenu que la société Gilles Fages, qui le contestait, était le concepteur du projet, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SARL Gilles Fages à garantir la SCI les Arses pour la moitié des condamnations mises à sa charge au profit de la SCREG par le tribunal de grande instance de Perpignan le 23 janvier 1995, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Les Arses aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière (SCI) Les Arses ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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