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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-11.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.672

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, société d'assurance, ayant siège ..., au Mans (Sarthe), représentée par Monsieur Jean HAUVUY, directeur général, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre A), au profit : 1°) de Monsieur A... de C..., demeurant Haras de Claire Z..., lieudit "Le Bouleau", à Chaponost (Rhône), 2°) de la Société des Etablissements J. FAURE, société à responsabilité limitée ayant siège ... et agissant par Monsieur Y..., gérant, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 3°) de Monsieur Jean-Luc B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation. M. de C... et la société Faure ont formé un pourvoi incident contre la cour d'appel de Lyon. La MGFA, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. de C... et la société Faure, demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mabilat, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. de C..., la Société des établissements J. Faure et de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. de C..., artisan serrurier, et la société des établissements Faure, dont la comptabilité était tenue par M. B..., comptable agréé, ont été l'objet d'importants redressements fiscaux assortis de fortes pénalités, au titre des années 1975 à 1978 ; qu'une expertise judiciaire a révélé que cette situation résultait d'une mauvaise exécution de ses tâches professionnelles par un préposé de M. B... ; que M. de C... et la société Faure ont poursuivi contre ce dernier, sur le fondement de sa responsabilité professionnelle, et contre la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur de cette responsabilité, la réparation de leurs préjudices ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 1987), après avoir confirmé le principe de la responsabilité de M. B..., fixé le montant du préjudice subi par chacun des demandeurs et dit que la garantie d'assurance était due, distinctement, pour chacun des deux "sinistres", a condamné M. B... et la MGFA, in solidum, à payer tant à M. de C... qu'à la société Faure, des dommages-intérêts compensatoires, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la MGFA, pris en ses trois branches : Attendu que la MGFA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant constaté que M. de C... avait toujours confondu les patrimoines de son entreprise personnelle et de la société Faure, d'où il résultait que le "sinistre" subi par cette société n'était pas distinct de celui subi par M. de C... et qu'il affectait le même patrimoine confondu, la cour d'appel, en énonçant qu'il s'agissait de deux sinistres distincts subis par deux personnes distinctes et que la garantie d'assurance était, en conséquence, due pour chacun d'eux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; alors que, d'autre part, ayant encore constaté que la garantie d'assurance était limitée au plafond de 600 000 francs par sinistre et par année, la cour d'appel n'aurait pu condamner l'assureur à garantie pour un montant global de 730 433 francs ; et alors, enfin, qu'elle n'aurait pu prononcer cette condamnation sans tenir compte de la franchise de 10 % et, au maximum, de 10 000 francs, par sinistre, telle que prévue au contrat d'assurance ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que, s'agissant d'une assurance de responsabilité, toute réclamation émanant d'un tiers lésé par l'activité professionnelle de M. B... constituait un sinistre au sens du contrat, l'arrêt relève qu'en l'espèce, si M. de C... et la société Faure n'ont formé matériellement qu'une seule demande, celle-ci visait, en réalité, deux réclamations correspondant à des fautes distinctes et à des dommages distinctement subis, l'un par M. de C... personnellement, l'autre par la société Faure et chacun devant, en conséquence, être garanti par la MGFA ; Attendu, ensuite, que la clause des conditions particulières du contrat d'assurance de la responsabilité professionnelle de M. B... , selon laquelle le montant de la garantie était fixé "à 600 000 francs par sinistre et à 600 000 francs par année d'assurance", étant ambiguë, c'est par une interprétation nécessaire et, par conséquent, exempte de toute pos000ilité de dénaturation que la cour d'appel a retenu que la garantie de la MGFA était due en totalité pour chacun des deux sinistres, bien qu'ils fussent survenus au cours d'une même année ; Attendu, enfin, que la MGFA avait soutenu devant les juges d'appel que la franchise de 10 %, avec maximum de 10 000 francs, venait en déduction du plafond de la garantie et non pas de l'indemnité effectivement due après sinistre ; qu'elle n'est donc pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation une prétention contraire ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. C... et de la société Faure : Attendu que M. de C... et la société Faure font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la date de son prononcé le point de départ des intérêts légaux dus par M. B... et la MGFA, sur les sommes que ceux-ci sont condamnés à leur payer, alors, selon le moyen, que si une créance d'indemnité évaluée au jour du jugement ne peut produire d'intérêts moratoires avant cette date, il en est autrement des indemnités évaluées à une date antérieure, lesquelles peuvent produire des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1153 du Code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en 1979, ils ont fait l'objet de redressements fiscaux d'un montant respectif de 2 965 064 francs et de 1 271 157 francs et qu'ainsi, à compter de cette date d'évaluation du dommage, il y avait lieu à application du texte précité, les intérêts moratoires étant dus à compter de l'assignation en référé ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au jour de sa décision, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, au vu des résultats de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance, le montant des préjudices subis tant par M. de C... que par la société Faure, n'a pas retenu que ce montant équivalait à celui des redressements fiscaux et pénalités infligés aux intéressés ; que les créances d'indemnités compensatoires du préjudice n'étant donc pas prédéterminées et ayant, tout au contraire, été fixées par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a pu fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date de sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

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