Texte intégral
CIV. 2/Expts.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 944 F-D
Recours n° V 18-60.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre sous la rubrique économie et finance ; que par une décision du 22 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison du dépôt tardif de sa demande de réinscription ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique qu'après avoir adressé par erreur le 27 février 2017 sa demande de réinscription à la compagnie des experts près la cour d'appel de Basse-Terre, il a adressé le même jour sa demande au tribunal de grande instance ;
Mais attendu que le dossier de la procédure faisant ressortir que M. X... a adressé sa demande de réinscription au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par lettre du 2 mars 2017, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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