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Cour de cassation, 04 avril 2023. 22-86.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-86.527

Date de décision :

4 avril 2023

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Texte intégral

N° F 22-86.527 F-D N° 00424 ECF 4 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Bordeaux a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 10 octobre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 juin 2022, n° 22-81.230), a relaxé M. [G] [S] du chef d'usage de téléphone tenu en main par conducteur de véhicule. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [G] [S] a été verbalisé pour des faits de conduite sans port de la ceinture de sécurité et d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, faits commis à [Localité 1] (Gironde), le 18 mars 2021. 3. Il a été cité devant le tribunal de police de ces chefs. 4. Le tribunal de police a, d'une part, condamné M. [S] à 150 euros d'amende pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, d'autre part, dit non caractérisée la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, requalifié ces faits en conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, déclaré le prévenu coupable de cette dernière contravention et dispensé celui-ci de peine. 5. Par arrêt du 21 juin 2022, la chambre criminelle a cassé ce jugement, mais en ses seules dispositions relatives à la requalification des faits d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation en faits de conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, à la déclaration de culpabilité de ce dernier chef et à la dispense de peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux, autrement composé. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, au motif de l'insuffisante précision du procès-verbal de constatation de l'infraction, alors que les mentions dudit procès-verbal caractérisaient suffisamment la contravention. Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 8. Pour relaxer M. [S], le tribunal énonce que le procès-verbal n'indique pas les circonstances concrètes dans lesquelles la contravention a été relevée. 9. En prononçant ainsi, alors que, d'une part, le procès-verbal contesté mentionnait précisément la qualification, le lieu, la date et l'heure de l'infraction, d'autre part, le prévenu n'apportait pas la preuve contraire de ces mentions par écrit ou par témoins, le tribunal a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bordeaux, en date du 10 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Agen, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.

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