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Cour d'appel, 08 février 2018. 15/03696

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/03696

Date de décision :

8 février 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 FEVRIER 2018 N° RG 15/03696 AFFAIRE : [T] [G] [Z] C/ [P] [P] [R] Enseigne le Cigare et la Plume Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES Section : Commerce N° RG : 13/01219 Copies exécutoires délivrées à : Me Joëlle BITCHATCHI ORDONNEAU Me Jean-pascal THIBAULT Copies certifiées conformes délivrées à : [T] [G] [Z] [P] [P] [R] Enseigne le Cigare et la Plume le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [G] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Joëlle BITCHATCHI ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1082 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005471 du 26/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Madame [P] [P] [R] Enseigne le Cigare et la Plume LE CIGARE ET LA PLUME [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, M. [T] [Z] a été embauché par la SNC FAGE exploitant un débit de tabac au centre commercial PARLY 2 selon un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de caissier vendeur assistant administratif à partir du 15 avril 2005 ; Mme [P] [R] épouse [P] a repris les contrats de travail à la suite de la cession intervenue le 16 mai 2006 sous l'enseigne « Le Cigare et la Plume » et un avenant écrit au contrat de travail de M. [Z] a été signé à cette date ; Le 2 décembre 2008, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande de rappel de salaires à hauteur de 370,11 euros ; par courrier du 31 mars 2009, Mme [R] épouse [P] et M. [Z] ont informé le greffe du fait qu'ils avaient trouvé un terrain d'entente et que l'audience de conciliation n'était plus nécessaire ; lors de l'audience de conciliation du 9 avril 2009, le conseil a constaté que M. [Z] avait déclaré expressément se désister de sa demande audiencée par courrier commun avec la défenderesse, en date du 31 mars 2009 d'une part et que le défendeur avait accepté expressément, par son absence, ce désistement d'autre part ; l'affaire a alors été retirée du rang des affaires en cours ; M. [Z] a suivi une formation dans le cadre du FONGECIF de mars 2012 à février 2013 ; Il indique qu'il a constaté de nouveau des erreurs portant sur le calcul de ses salaires et de ses primes, qu'il a reçu des bulletins de paie erronés ainsi que des attestations de salaire afférents au paiement des indemnités également erronés, faits pour lesquels il a saisi le 11 juillet 2013 à nouveau le conseil de prud'hommes de Versailles et formulé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Vu le jugement rendu le 25 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Versailles , qui a : in limine litis, - dit que le principe d'unicité de l'instance s'applique pour la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] et déclaré cette demande irrecevable, - dit que la prescription ne s'applique pas pour les demandes postérieures au 11 juillet 2008, - fixé la moyenne des salaires de M. [Z] au montant de 1.850,16 euros, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - condamné Mme [R] épouse [P], exerçant sous l'enseigne 'Le Cigare et la Plume' à verser à M. [Z] les sommes suivantes : . 120 euros au titre de la prime d'entretien vestimentaire, . 1.200 euros au titre de la prime de caisse, . 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, - débouté Mme [R] épouse [P] exerçant sous l'enseigne 'Le Cigare et la Plume' de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - laissé les dépens à la charge de Mme [R] épouse [P] exerçant sous l'enseigne 'Le Cigare et la Plume'. Vu l'appel interjeté par M. [Z] à la date du 10 juillet 2015. Vu le courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Z] en date du 14 décembre 2015. Vu les dernières conclusions déposées par M. [Z] et soutenues oralement à l'audience par son avocat qui demande de : - constater la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à effet du 17 décembre 2016, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a condamné Mme [R] épouse [P] exerçant sous l'enseigne 'Le Cigare et la Plume' à titre de rappel de salaire les somme suivantes : . 120 euros au titre de la prime d'entretien vestimentaire pour la période de formation Fongecif (juin 2012 à janvier 2013 inclus) . 1.200 euros au titre de la prime de caisse pour la même période (150 euros x 8 mois) y ajoutant, . 132 euros brut à titre de congés payés afférents aux primes d'entretien et de caisse non réglées, . 515,88 euros brut, ainsi que 51,59 euros de congés payés afférents pour le mois de février 2013, - remise de la fiche de paie rectifiée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la notification de la décision à intervenir, - dire que les effets de la prise d'acte seront ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner Mme [R] épouse [P] au paiement des sommes suivantes : . 3.700,32 euros soit 1.815,16 x 2 mois à titre de préavis, . 370 euros à titre de congés payés afférents, . 4.317 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 22.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1.815 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de documents sociaux conformes, - ordonner la remise de la fiche de paie rectifiée de février 2013, des documents sociaux, attestation Pôle emploi, et certificat de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la notification de la décision à intervenir, - confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'elle a condamné Mme [R] épouse [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'en tous les dépens comprenant le timbre de 35 euros de première instance en vigueur au jour de la demande y compris les frais d'exécution éventuelle par vois d'huissier (article 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001) Vu les dernières conclusions déposées par Mme [R] épouse [P] et soutenues oralement à l'audience par son avocat qui demande de : - confirmer le jugement, en conséquence, - juger irrecevables toutes demandes dont la cause ou le fait générateur sont antérieurs à l'instance éteinte le 9 avril 2009 entre les mêmes parties dans le dossier F08/01197, y compris l'usage allégué, - écarter des débats toutes pièces, documents, fait ou arguments antérieurs à l'extinction du 9 avril 2009 de l'instance F08/01197 entre les mêmes parties, notamment l'attestation de Mme [K] dont l'instance a elle-même été éteinte, dans un litige distinct, en février 2009, à la suite d'un PV de conciliation totale, principalement, - recevoir Mme [R] épouse [P] en ses écritures, en conséquence, - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, reconventionnellement, - ordonner le remboursement par le salarié de la somme de 45 euros bruts à titre de prime vestimentaire trop-perçue pour les mois de mars, avril et mai 2012 , - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la prime vestimentaire de 120 euros bruts, et de la prime de caisse de 1.200 euros bruts, et en conséquence en ordonner le remboursement à Mme [R] épouse [P] , en tout état de cause, - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience ; SUR CE, Sur la rupture du contrat de travail Considérant, sur la rupture, que la prise d'acte de la rupture par le salarié, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte que, comme le souligne M. [Z], il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; Que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; Considérant en l'espèce que M. [Z] invoque des erreurs successives sur ses fiches de paie et des mentions erronées sur des attestations de salaire et des atteintes à sa dignité et discrimination à raison de son état de santé ; que Mme [R] épouse [P] invoque tout d'abord la prescription des demandes à caractère salarial nées antérieurement au 11 juillet 2008 et le principe d'unicité de l'instance pour les demandes dont le fondement ou le fait générateur étaient connus du salarié à la date de son désistement accepté par l'employeur soit le 9 avril 2009, et conteste les manquements reprochés ; Considérant qu'en application de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'homes ; Que si l'appelant souligne qu'il invoque des manquements nouveaux et que l'intimée admet qu'il n'est plus formé de réclamation salariale en vertu d'un usage du premier employeur, l'intimée relève toutefois justement que M. [Z] continue de se référer dans le cadre de sa prise d'acte et de ses conséquences à un usage ayant existé du temps du précédent employeur et invoque une attestation d'une ancienne employée, Mme [K] évoquant des faits antérieurs à la première saisine de M. [Z] ; Qu'en application du principe d'unicité de l'instance, le salarié ne peut plus faire valoir de demandes dont le fondement ou le fait générateur sont antérieurs au 9 avril 2009, date de l'audience de conciliation ayant constaté le désistement de M. [Z] et son acceptation par l'employeur ; Que par ailleurs, les premiers juges ont justement retenu que la prescription ne s'applique pas pour les demandes postérieures au 11 juillet 2008 ; Considérant que M. [Z] fait valoir qu'il a constamment fait valoir ses droits au règlement des primes contractuelles de mars 2012 à février 2013 y compris pendant sa période de formation dans le cadre du FONGECIF ; Que le temps passé en congé de formation est assimilé à du temps de travail ; Qu'en application des stipulations contractuelles, le salaire de base mensuel de M. [Z] était fixé à 1.550,07 euros brut pour une durée hebdomadaire de 35 heures auxquelles s'ajoutaient une prime de caisse plafonnée à 150 euros brut par mois ainsi qu'une prime vestimentaire de 15 euros brut, outre des tickets restaurant, sans qu'il ne soit prévu de motif de suspension, l'unique restriction prévue par les parties au contrat étant que cette dernière prime ne fera pas l'objet de majoration dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires ; Que dans un courrier du 13 août 2012, le FONGECIF avait attiré l'attention de Mme [P] sur le fait que 'tout élément de salaire et toutes primes non déclarées ou indiquées comme non maintenues ne peuvent donner lieu à un remboursement après acceptation de la prise en charge du congé individuel de formation par la commission paritaire' ; Qu'il y a lieu par suite de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [R] épouse [P], exerçant sous l'enseigne 'Le Cigare et la Plume', à verser à M. [Z] les sommes de 120 euros au titre de la prime d'entretien vestimentaire et 1.200 euros au titre de la prime de caisse, l'employeur n'ayant payé les primes contractuelles que pendant 3 mois avant de cesser à tort leur règlement lors des 8 mois suivants ; Que l'appelant est fondé à réclamer en sus la somme de132 euros brut à titre de congés payés afférents à ces primes d'entretien et de caisse non réglées ; Considérant que s'agissant du salaire du mois de février 2013, il est rappelé que cette période a vu à la fois et successivement se dérouler la fin de la période de formation de M. [Z] (du 1er au 8 février) puis la reprise de son travail (du 11 au 14 février) et enfin un arrêt maladie (à compter du 15 février) ; que deux bulletins de paie ont été remis successivement par le comptable à l'employeur concernant cette période ; que ce dernier admet avoir cru que le second bulletin constituait un bulletin rectificatif alors qu'il s'agissait d'un bulletin complémentaire ; que le versement de la somme nette de 359,06 euros est intervenu au regard de l'ensemble de la période au profit de M. [Z] lors de l'audience de conciliation du 14 novembre 2013 ; Que l'appelant sollicite un solde de 515,88 euros brut, ainsi que 51,59 euros de congés payés afférents pour ce mois de février 2013, intégrant la prise en compte des primes durant ce mois, auquel il sera fait droit par suite des motifs susvisés et alors que l'attestation du comptable explicitant les calculs effectués fait ressortir que ces primes avaient effectivement été proratisées ; Qu'au delà des erreurs de calcul de l'employeur, l'intention de nuire de celui-ci, alléguée par l'appelant, n'est toutefois pas caractérisée ; que l'édition de deux bulletins de salaire successifs ne suffit pas davantage à caractériser en l'espèce une faute imputable à l'employeur ; Considérant que s'agissant des conditions de travail, atteintes à la dignité et discrimination à raison de l'état de santé du salarié, si l'appelant produit des éléments relatifs à son état de santé précaire pendant la période d'emploi puis à la reconnaissance de son handicap par une décision administrative du 12 juin 2017, il est rappelé que la prise d'acte a été formalisée par M. [Z] le 14 décembre 2015 ; que l'intimée souligne justement que le salarié avait suivi une formation dans le cadre du FONGECIF de mars 2012 à février 2013, qu'à son retour le 11 février 2013 et connaissant son état de santé, M. [Z] avait été vu par le médecin du travail qui le 14 février 2013 l'orientait vers son médecin traitant puis dans le cadre d'une visite de pré-reprise le 13 mars 2013 mentionnait la prolongation de l'arrêt de travail ; que les arrêts de travail se sont prolongés et ont été renouvelés jusqu'au 6 juillet 2015 ; qu'à son retour, son employeur l'orientait en visite de reprise puis lui demandait de quitter les lieux lorsque le salarié l'informait de son arrêt maladie ; Que par ailleurs son contrat de travail contenait des mentions relatives à ses horaires de travail et des plannings étaient régulièrement établis ; Que dans ces conditions, le salarié n'établit pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son état de santé ; Considérant, compte tenu de ces éléments, qu'il n'est pas établi de manquements suffisamment graves à l'encontre de Mme [R] épouse [P] pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture des relations de travail par M. [Z] ; Que la demande formée à ce titre sera donc rejetée et que par suite, les effets de la prise d'acte ne peuvent être ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d'une démission. Sur les autres demandes Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme [R] épouse [P] de remettre à M. [Z], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, la fiche de paie rectifiée de février 2013 ; que le prononcé d'une astreinte ne s'avère toutefois pas nécessaire en l'absence d'allégations le justifiant ; que les demandes relatives aux documents sociaux qui ont été remis au salarié seront rejetées ; Considérant qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés ; Que Mme [R] épouse [P] sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [Z] ne peut plus faire valoir des demandes dont le fondement ou le fait générateur sont antérieurs à l'extinction de l'instance initialement introduite soit le 9 avril 2009 et que la prescription ne s'applique pas pour les demandes postérieures au 11 juillet 2008, et en ce qu'il a condamné Mme [R] épouse [P], exerçant sous l'enseigne 'Le Cigare et la Plume' à verser à M. [Z] les sommes de 120 euros au titre de la prime d'entretien vestimentaire, 1.200 euros au titre de la prime de caisse et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirmant pour le surplus et y ajoutant, Condamne Mme [R] épouse [P] à payer à M. [Z] les sommes suivantes: - 132 euros brut à titre de congés payés afférents aux primes d'entretien et de caisse non réglées, - 515,88 euros brut, ainsi que 51,59 euros de congés payés afférents pour le mois de février 2013, Enjoint à Mme [R] épouse [P] de remettre à M. [Z], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, la fiche de paie rectifiée de février 2013, Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [R] épouse [P] aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et par Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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