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Cour d'appel, 12 septembre 2019. 19/00065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00065

Date de décision :

12 septembre 2019

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Texte intégral

Ordonnance n° 62 --------------------------- 12 Septembre 2019 --------------------------- No RG 19/00065 No Portalis DBV5-V-B7D-FZYP --------------------------- Z... N..., U... I... épouse N... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le douze septembre deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente juillet deux mille dix neuf, mise en délibéré au douze septembre deux mille dix neuf. ENTRE : Monsieur Z... N... [...] Représentant : Me Jérôme CLERC, substitué par Me THIBAULT, de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Madame U... I... épouse N... [...] Représentant : Me Jérôme CLERC, substitué par Me THIBAULT, de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES [...] Représentant : Me Hervé BLANCHÉ, substitué par Me MACE, de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 15 juillet 2019, les époux N... ont fait assigner en référé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de NIORT rendu le 20 mai 2019, jugement qui a été frappé d'appel le 1er juillet 2019. À l'audience du 30 juillet 2019, les époux N... ont soutenu que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre aurait des conséquences manifestement excessives alors qu'ils sont dans l'incapacité de régler le montant des condamnations mis à leur charge ou de respecter l'échéancier établi par le tribunal. La partie en défense s'en rapporte sur la demande des époux N..., souligne qu'aucune démarche n'a été effectuée pour recouvrer les mensualités dues par eux, s'oppose à la demande de condamnation aux dépens et sollicite reconventionnellement leur condamnation à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. Il est constant que par jugement rendu le 20 mai 2019 le tribunal de grande instance de NIORT a, notamment, condamné les époux N... à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES la somme de 17 750 euros avec intérêts légaux à compter du 14 février 2017, Monsieur N... à verser la somme de 3 036,98 euros avec intérêts légaux à compter du 14 février 2017 et, in solidum, à verser celle de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le tribunal a accordé aux débiteurs des délais de paiement et les a autorisé à se libérer de leur dette en 23 versements mensuels de 1000 euros au total à compter du 5 juillet 2019, le solde des sommes dues devant être réglé à la 24 ème mensualité. Les époux N..., qui ont la charge de la preuve, soutiennent que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils seraient dans l'incapacité de s'acquitter des sommes mises à leur charge par la décision contestée. Les époux N... versent aux débats diverses pièces relatives à leurs revenus et charges. Le couple avait déclaré en 2018 un revenu global pour l'année 2017 de 55 490 euros. Selon l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2019, le revenu pour l'année 2018 s'est établi a 54 473 euros, soit 4 539 euros par mois. En 2019, le revenu de madame N... serait de l'ordre de 1050 euros par mois de janvier à juin 2019, sa situation depuis juillet étant indéterminée (pas de pièce). Monsieur N... indique percevoir un salaire de 3245 euros par mois (3365 euros nets par mois depuis janvier 2019, selon son bulletin de salaire de mai) jusqu'en septembre 2019, sans certitude du renouvellement de son contrat. Les dépenses du couple sont les dépenses courantes habituelles (impôts, loyer, fluides et assurances diverses) outre une pension de 250 euros versée à un enfant majeur selon l'attestation de cet enfant, et des charges d'emprunt ou crédits renouvelables : - SOFINCO : 56 euros par mois, - SOCIETE GENERALE : offre de contrat du 25 janvier 2018 d'un montant de 26500 euros. Il n'est pas produit le contrat proprement dit, ni l'échéancier, il n'est pas davantage justifié d'un prélèvement bancaire de ce montant. Cette charge prétendue n'est pas établie. - SOCIETE GENERALE : 200 euros par mois, - FRANFINANCE : 157,40 euros par mois, - Prêt étudiant de 11000 euros : la pièce versée aux débats n'établit pas qu'il s'agît d'un emprunt du couple N..., on ignore d'ailleurs l'identité de l'emprunteur. Cette charge prétendue n'est pas établie. Ainsi, au jour où il est statué, le revenu du couple avec un enfant majeur partiellement à charge est de l'ordre de 4 400 euros, comme les années précédentes, et ses charges sont les charges habituelles. Les époux N... justifient d'une charge mensuelle d'emprunt d'un peu plus de 400 euros, le surplus n'étant pas établi, en sorte que leur taux d'endettement n'est que de 10% environ en sorte qu'ils ne démontrent pas être dans l'incapacité de recourir à un emprunt bancaire pour régler le montant des condamnations mis à leur charge étant observé qu'ils pourraient aussi restructurer leurs engagements et les rendre ainsi plus supportable. Ainsi, ils n'établissent pas que l'exécution des condamnations prononcées aurait pour eux des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Ils doivent donc être déboutés de leur demande. Il est équitable d'allouer à la partie en défense la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire, DONNONS acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES de ce qu'elle s'en rapporte quant à la demande principale des époux N... ; DÉBOUTONS les époux N... de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de NIORT rendu le 20 mai 2019 ; DÉBOUTONS au surplus les parties ; CONDAMNONS les époux N... à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS les époux N... aux dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT

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