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Cour de cassation, 24 février 2009. 08-10.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.053

Date de décision :

24 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AGF IART et Mme Y... ès qualités ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le pavillon construit sur un vide sanitaire et entouré d'un drain constituait un ouvrage dans son ensemble et souverainement relevé que la présence d'eau dans le vide sanitaire pouvait présenter un inconvénient mais ne constituait pas des dommages avérés dans le délai de la garantie décennale de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à rendre celui-ci impropre à sa destination, la cour d'appel, en a exactement déduit, sans dénaturation, que la responsabilité décennale des constructeurs n'était pas engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la demande de M. X... relative au paiement de travaux de déblaiement du vide sanitaire n'avait pas été retenue par l'expert judiciaire qui n'avait pas estimé nécessaires les réfections réclamées et n'avait pas jugé utile d'en chiffrer le coût, la cour d'appel, qui a souverainement écarté le document établi par M. Z..., a, sans dénaturation, débouté M. X... de ce chef de demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme du A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGC la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que les désordres affectant le vide sanitaire, le drain et l'ouvrage d'assainissement du pavillon de M. X... ne peuvent être qualifiés de décennaux dans les rapports du maître de l'ouvrage avec le constructeur, la société AGC, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes contre la CIMA et la société GMF ; APRES AVOIR CONSTATE QU'« il résulte des documents soumis à la Cour que la maison litigieuse est implantée sur un terrain présentant une légère pente; que le vide sanitaire sur lequel est construit ce pavillon, constitué de blocs d'agglomérés de ciment, d'une hauteur d'environ 80 cm, est muni de 5 grilles de ventilation et d'une cour anglaise dans laquelle est incluse la trappe d'accès à ce dernier; que le bâtiment est ceinturé par un réseau de drainage qui s'évacue à l'issue dans un regard situé en façade principale, les eaux étant dirigées vers l'égout situé sous la voirie ; que l'expert judiciaire a constaté sur place, le 10 septembre 2001, dans le vide sanitaire, 1° de l'eau en flaque, occupant une dépression centrale, environ le tiers du volume correspondant au garage, le reste du vide sanitaire sous la partie habitable n'étant pas visible, 2° que le terrain y est accidenté dans l'ensemble et encombré de nombreux gravois et objets divers; qu'il a relevé que le drain, quels que soient les emplacements, est plus haut que le sol du vide sanitaire, que nombre de facteurs attestent de l'ignorance des règles de l'art élémentaires lors de la réalisation du drainage; qu'il a indiqué que le maintien d'eau dans le vide sanitaire pendant de longues périodes peut, à la longue, conduire à une relative insalubrité, en fonction des précipitations, et des saisons, le fait que la présence de l'eau soit un inconvénient ne pouvant être écarté; que la stagnation d'eau, non constatée le 18 septembre 2000 mais constatée le 10 septembre 2001, constitue, à terme, un risque incontestable pour la stabilité du pavillon si les eaux pluviales baignent plus ou moins les fondations ; que l'expert a préconisé pour remédier à la présence d'eau ainsi constatée dans le vide sanitaire la remise en fonctionnement d'un drainage efficace du terrain afin de collecter les eaux excédentaires parvenues au-dessus du niveau supérieur des semelles » ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fonde ses demandes à l'encontre du constructeur sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ; que l'expert n'a pas constaté de dommages à l'intérieur de l'habitation de l'appelant, ni dans les murs en constituant l'ossature ; que la présence d'eau dans le vide sanitaire est incontestablement un inconvénient ; que, toutefois, le risque de relative insalubrité et celui encouru pour la stabilité du pavillon dans l'hypothèse, au demeurant non démontrée, où les eaux pluviales baigneraient plus ou moins les fondations, ne constituent pas des dommages avérés, dans le délai de la garantie décennale qui expire le 11 juin 2008, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage pris dans son ensemble ou à rendre cet ouvrage impropre à sa destination, étant précisé qu'un vide sanitaire n'a pas vocation à être habité et que le drainage posé à proximité et dans le cadre de la construction ne constitue pas à lui seul un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans un de ces éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'installation réalisée par la société AGC, constituée du vide sanitaire et du drainage, qui a été spécifiquement réalisé à cet effet et qui a une fonction d'assainissement pour l'ensemble du pavillon, constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; qu'en jugeant que l'installation en cause ne constituait pas un ouvrage ne relevait pas de la garantie décennale au motif inopérant qu'un vide sanitaire n'a pas vocation à être habité et que le drainage posé à proximité et dans le cadre de la construction ne constitue pas à lui seul un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, la Cour d'appel a violé cette disposition ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'expert, M. B... a, dans son rapport, constaté, le 10 septembre 2001, une stagnation d'eau dans le vide sanitaire et conclu que, mal conçu et mal réalisé, l'ouvrage exécuté par la société AGC est impropre à sa destination puisqu'il a été spécifiquement payé et réalisé pour s'opposer aux infiltrations dans le vide sanitaire ; qu'en affirmant que les désordres invoqués par M. X... ne constituent pas des dommages avérés dans le délai de la garantie décennale qui expire le 11 juin 2008, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, la Cour d'appel a dénaturé rapport expertal et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, ENFIN, dès lors que l'installation réalisée par la société AGC est un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil destiné à assurer l'assainissement du pavillon de M. X..., que l'expert a, le 10 septembre 2001, constaté la présence d'eau dans le vide sanitaire, ce dont il résulte que les désordres affectant l'installation réalisée par la société AGC la rendent impropre à sa destination et qu'ils se sont produits dans le délai de la garantie décennale, la Cour d'appel aurait dû en conclure que les désordres litigieux constituent des dommages relevant de la responsabilité décennale ; qu'en statuant autrement après avoir qualifié la présence de l'eau dans le vide sanitaire de simple inconvénient, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en réparation de 7.076,68 des désordres affectant le vide sanitaire ; AUX MOTIFS QUE les travaux relatifs au vide sanitaire n'ont pas été retenus par l'expert, bien qu'un devis lui ait été fourni par ce maître d'ouvrage, M. B... n'estimant pas nécessaires les réfections réclamées qu'il n'a pas cru utile de chiffrer aux termes des conclusions de son rapport et que le document succinct, qui ne fait pas état de présence d'eau ni d'insalubrité dans le vide sanitaire, établi non contradictoirement par Monsieur Z... en juillet 2006 n'est pas de nature à remettre en cause les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire ; ALORS QUE, EN PREMIER LIEU, après avoir constaté que le sol du vide sanitaire est encombré de très nombreux gravois et objets divers, l'expert, M. B..., a préconisé les opérations techniques suivantes : « Nettoyage du vide sanitaire, évacuation, régalage de terre et arase ; complément éventuel en matériau sain au niveau supérieur de la semelle » ; que, dès lors, en retenant, pour débouter M. X... de sa demande en réparation des désordres affectant le vide sanitaire, que l'expert judiciaire n'a pas estimé nécessaire la réfection du vide sanitaire, la Cour d'appel a dénaturé le rapport expertal et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, EN DEUXIEME LIEU, M. X... a versé aux débats le rapport établi par la société BECEP, à l'issue d'une inspection complète du vide sanitaire effectuée à « quatre pattes » le 22 juillet 2006, qui contient les constatations suivantes : « Son état général à savoir manque de nettoyage de fin de chantier. Les poutres de coffrage du plancher sont restées sur place fixées au plancher. Existence d'un pont thermique » et préconise les solutions techniques suivantes : « Enlever les gravats et parpaings, le vide sanitaire ayant servi de décharge. Enlever les poutres de coffrage étant encore en place puis refaire un coffrage de polystyrène afin d'éviter les ponts thermiques existants et à venir à la suite du démontage des poutres de coffrage » ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande en réparation des désordres affectant le vide sanitaire, que l'expert B... n'a pas estimé nécessaires les réfections réclamées et que le document établi par M. Z... en juillet 2006, établi non contradictoirement, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations de l'expert judiciaire, bien que s'il n'a pas été établi contradictoirement, le rapport de la société BECEP a été régulièrement versé aux débats et a fait l'objet d'une discussion contradictoire devant les juges du fond, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, EN TROISIEME LIEU, le rapport établi le 22 juillet 2006 par la société BECEP, versé aux débats par M. X... et soumis à la libre discussion des parties, qui constate le manque de nettoyage de fin de chantier du vide sanitaire et l'existence d'un pont thermique et préconise l'enlèvement des gravats et parpaings et des poutres de coffrage et la réfaction un coffrage de polystyrène confirme les constatations et conclusions du rapport de l'expert B..., selon lesquelles le sol du vide sanitaire est encombré de très nombreux gravois et objets divers et nécessite un nettoyage du vide sanitaire avec évacuation, régalage de terre, arase et complément éventuel en matériau sain au niveau supérieur de la semelle ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande en réparation des désordres affectant le vide sanitaire, à affirmer que l'expert B... n'a pas estimé nécessaires les réfections réclamées, sans tenir aucun compte du rapport établi par la société BECEP en juillet 2006, la Cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS QUE, ENFIN, après avoir constaté l'encombrement du sol du vide sanitaire par des gravois et objets divers, l'expert B... a préconisé que les opérations techniques suivantes : « Nettoyage du vide sanitaire, évacuation, régalage de terre et arase ; complément éventuel en matériau sain au niveau supérieur de la semelle », et que la Cour d'appel, faisant siennes les constatations de l'expert, a constaté que le sol du vide sanitaire est accidenté dans l'ensemble et encombré de nombreux gravois et objets divers, ce dont il s'évince que des désordres affectent le vide sanitaire et qu'il en résulte un préjudice pour le maître de l'ouvrage ; qu'il incombait, dès lors, à la Cour d'appel de procéder à l'évaluation des dommages subis par M. X... ; qu'en déboutant ce dernier de sa demande en indemnisation au motif inopérant que M. B... n'a pas chiffré le préjudice subi, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

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