Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-19.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.122

Date de décision :

2 décembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique médicale de Mazargues, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit de la société Saint-Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Clinique médicale de Mazargues, de Me Pradon, avocat de la société Saint-Michel, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 1er août 1992, la société Clinique médicale de Mazargues (la Clinique) a vendu à la société Saint-Michel l'autorisation administrative d'exploitation de quarante lits de convalescence pour femmes moyennant le prix de 4 800 000 francs; qu'un jugement a, sur la demande de la société Saint-Michel, constaté la nullité de cet acte, et condamné la Clinique à payer à la société Saint-Michel la somme de 4 800 000 francs, outre celle de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1995) a infirmé le jugement, débouté la société Saint-Michel de sa demande, autorisé la Clinique à percevoir le solde du prix de cession, s'il en existe, condamné la société Saint-Michel à payer les intérêts au taux légal depuis la date de la demande en justice, débouté la Clinique de ses demandes de dommages-intérêts, ordonné le sursis à statuer sur la demande formée par la Clinique au titre de la gestion d'affaires, jusqu'à ce que le problème de l'existence d'une autorisation tacite de transfert et d'exploitation des lits à la date de l'arrêt ait été réglé par l'autorité ou la juridiction administrative compétente ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, d'expertise et de provision, alors selon le moyen, que, d'une part, tout préjudice mérite réparation intégrale, que le créancier d'une obligation de payer exécutée avec retard doit obtenir réparation de tout préjudice qui, indépendamment même de ce retard, réparé par les intérêts moratoires des sommes dues, lui a été causé par le débiteur, lequel est constitué de mauvaise foi dès lors qu'il a délibérément refusé d'exécuter un paiement auquel il aurait été en mesure de faire face, qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément jugé que la société Saint-Michel avait en pleine connaissance de cause acquis de façon ferme les autorisations d'exploiter les lits litigieux, sans stipuler aucune condition suspensive, et la vente intervenue était parfaite, indépendamment du point de savoir si les autorisations étaient toujours valables au jour de l'arrêt, qu'elle ne pouvait dès lors refuser d'octroyer à la Clinique réparation des chefs de préjudice spéciaux qu'elle invoquait du fait du non-paiement du prix de cession et de la saisie opérée par le débiteur entre les mains du séquestre conventionnellement désigné par les parties, et qu'elle a ainsi violé les articles 1142, 1147 et 1153, alinéa 4, du Code civil; alors que, d'autre part, la Clinique justifiait dans ses conclusions d'appel de divers chefs de préjudices spéciaux, indépendants du seul retard d'exécution et pris des dépenses liées à la nécessité de poursuivre le règlement de loyers, du manque à gagner du fait du défaut d'exploitation, des dépenses liées encore à l'exercice de voies de recours qui appartenaient au débiteur et de la perte de crédit auprès de l'Administration, et qu'en n'ayant égard à aucun de ces chefs de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant constaté que la Clinique ne démontrait nullement la mauvaise foi de la société Saint-Michel, qui a intégralement versé le prix de 4 800 000 francs, c'est à bon droit que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a rejeté les demandes de dommages-intérêts indépendants des intérêts moratoires formées par la Clinique ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la Clinique reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, d'expertise et de provision, et d'avoir ordonné le sursis à statuer sur la demande formée par la société au titre de la gestion d'affaires jusqu'à ce que le problème de l'existence d'une autorisation de transfert et d'exploitation des lits à la date de l'arrêt ait été réglé par l'autorité ou la juridiction administrative compétente, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt qui dans son dispositif déboute la Clinique de ses demandes et surseoit à statuer sur la demande formulée au titre de la gestion d'affaires, laquelle demande ne constituait qu'un des chefs du préjudice spécial allégué, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, ensuite, que ne constitue une question préjudicielle de nature administrative que l'interprétation d'un acte administratif de nature individuelle ou l'appréciation de la légalité d'un tel acte, et qu' en déclarant telle la recherche de la "validité actuelle" d'une autorisation tacite d'exploiter dont la légalité n'était pas en cause, la cour d'appel a violé par fausse application les règles de la séparation des pouvoirs, l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret de fructidor An III; alors, en troisième lieu, que la question, dite "préjudicielle", soulevée, étant dénuée de tout caractère sérieux, la cour d'appel, en ordonnant le sursis à statuer, a violé par fausse application l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble et par refus d'application les articles 1153, alinéa 4, et 1372 du Code civil; alors, enfin, que, aucune contestation n'ayant été élevée à cet égard, ni aucun sursis à statuer sollicité, la cour d'appel, en relevant d'office le moyen sans provoquer les observations des parties, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'application de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, n'exclut pas pour autant l'indemnisation éventuelle d'une gestion d'affaires si les conditions en sont réunies, de sorte que la cour d'appel ne s'est pas contredite; et que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire qu'elle a, sans violer les textes visés au moyen, décidé, avant de statuer sur la demande formée à ce titre devant elle, de surseoir à statuer; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique médicale de Mazargues aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Michel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-12-02 | Jurisprudence Berlioz