Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00613 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3G7
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00758
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me CABRILLET substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [S] [E] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 20/01/23
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P] était embauché par la sas [6] en qualité de responsable du rayon boulangerie selon contrat à durée indéterminée du 5 décembre 2013.
Le 11 juillet 2015, il était victime d'un accident de travail. Croyant attraper une dragée pour achever la confection d'une pièce montée, il plongeait sa main dans une casserole de caramel chaud.
Le 8 novembre 2017, M. [P] saisissait la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Aucune conciliation n'était possible.
Le 10 octobre 2018, il saisissait le Pôle social du Tribunal Judiciaire de l'Aude, lequel, par jugement du 5 janvier 2011, reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur et ordonnait une expertise médicale pour déterminer les préjudices du salarié.
Le 29 janvier 2021, la sas [6] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La sas [6] d'infirmer le jugement querellé, de dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient, en substance, que le salarié était titulaire d'un diplôme de boulanger et de pâtissier, qu'il a régulièrement suivi des formations à la sécurité, qu'il ne lui a jamais été demandé de réaliser une pièce montée , deux pâtissiers étant présents sur les lieux ce jour là. Elle ajoute que l'accident est dû à la seule négligence du salarié.
Elle expose que le salarié, contrairement à ses affirmations n'était pas soumis à une cadence de travail excessive et que le jour des faits , il avait travaillé de 6h à 11h et de 15h à 18h.
Monsieur [P] sollicite la confirmation du jugement, la liquidation de son préjudice aux sommes suivantes:
-10 000 € au titre des souffrances endurées,
-1 000 € au titre du préjudice esthétique,
-3 000 € au titre du préjudice d'agrément,
-12 000 € au titre des souffrances avant consolidation,
-300 € au titre du préjudice esthétique temporaire
et l'octroi d'une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir essentiellement qu'il était soumis à une cadence de travail infernale qui a conduit à son geste d'inattention et qu'il n'était pas formé à la sécurité sur les métiers de la pâtisserie.
La caisse primaire s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 16 mars 2023, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, M. [P] affirme qu'il avait travaillé plus de 13 h lorsque l'accident est survenu du fait de sa fatigue excessive, qu'en le soumettant à des cadences infernales, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il le soumettait.
Or il résulte du relevé d'horaires que le salarié n'a pas contesté lors de l'enquête du CHSCT que M. [P] travaillait de 6h à 11 h et de 15h à 18 h en ce compris le jour de l'accident.
Il avait donc des horaires conformes aux usages dans sa profession et l'employeur respectait sa pause méridienne.
Ce moyen ne peut prospérer.
Le salarié argue aussi du fait qu'il était responsable du rayon boulangerie et non du rayon pâtisserie et que bien que formé à la pâtisserie, il n'avait pas pratiqué cette activité depuis longtemps
Toutefois l'employeur expose que le salarié a suivi une formation à la sécurité commune aux deux activités.
Il démontre également qu'en tant que responsable du rayon boulangerie, le salarié n'avait aucune obligation de préparer une pièce montée alors que deux pâtissiers étaient sur place.
Il ne pouvait, ayant formé le salarié et lui ayant confié des tâches conformes à son contrat de travail, avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
En effet, l'accident est dû à la seule erreur humaine de M. [P] qui relate lui même avoir voulu prendre une dragée et s'être trompé de récipient en plongeant sa main dans une casserole de caramel chaud.
La faute inexcusable n'est donc pas établie et il convient d'infirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne en date du 5 janvier 2021 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Dit que la sas [6] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par M. [Y] [P];
Déboute M. [Y] [P] de toutes ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les frais du présent recours à la charge de M. [Y] [P].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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