Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/14403 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020003181
APPELANTE
S.A. POUEY INTERNATIONAL agissants poursuites et diligences de ces représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Paris sous le numéro 310 699 977
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMEE
Société INTERIM AIRE E.T.T. SLU Société de droit espagnol, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
B96 671 094
[Adresse 4]
[Localité 2])
représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Pouey International est spécialisée dans le recouvrement de factures et l'information financière sur la clientèle.
La société Pouey International a conclu avec la société Intérim Aire un protocole d'accord "gestion de la relation clients" en date du 30 juin 2016 moyennant un coût annuel de 4 900 euros.
Le contrat était conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de même durée, sauf dénonciation par courrier recommandé avec accusé de réception deux mois avant la fin de chaque période.
La société Pouey International a réclamé le paiement de sa facture établie le 1er juin 2017 d'un montant de 5 577,59 euros pour la période de juin 2017 à juin 2018.
Par acte du 14 janvier 2020, la société Pouey International a assigné en paiement la société Intérim Aire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 05 juillet 2021 le tribunal de commerce de Paris a :
- Constaté la résiliation du contrat à la date du 12 avril 2017,
- Débouté la société Pouey International de ses demandes,
- Débouté la société Intérim Aire de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné la société Pouey International à payer à la société Intérim Aire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
Par déclaration du 23 juillet 2021, la société Pouey International a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Constaté la résiliation du contrat à la date du 12 avril 2017,
- Débouté la société Pouey International de ses demandes de condamnation de la société Intérim Aire au paiement de 5 577,59 euros augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er juillet 2017, de 40 euros à titre de l'indemnité forfaitaire, de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens,
- Condamné la société Pouey International au paiement 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, la société Pouey International demande, au visa des articles 1134 ancien et suivants du code civil, de l'article L441-10 du code de commerce et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Constaté la résiliation du contrat à la date du 12 avril 2017,
- Débouté la société Pouey International de ses demandes à savoir :
* La somme de 5 577,59 euros augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 1er juillet 2017
* La somme de 40 euros à titre de l'indemnité forfaitaire,
* La somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
* Condamné la société Pouey International à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la société Intérim Aire de sa demande de dommages et intérêts.
Et, statuant à nouveau :
- Débouter la société Intérim Aire de ses fins demandes et conclusions
- Condamner la société Intérim Aire à payer à la société Pouey International :
* La somme de 5 577,59 euros augmentée des intérêts au taux légal jusqu'au complet paiement
* La somme de 40 euros à titre de l'indemnité forfaitaire, conformément à l'article L441-10 du code de commerce
* Les pénalités de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 1er juillet 2017, conformément à l'article L441-10 du code de commerce
* La somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner conformément à l'article 696 code de procédure civile la société Intérim Aire aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de traduction.
La société Pouey International fait principalement valoir que :
- Le courriel du 12 avril 2017 ne révèle aucune volonté claire et non équivoque de résilier le contrat.
- La société Pouey International n'a pas commis de faute permettant de solliciter la résiliation du contrat : elle a une obligation de moyen et non une obligation de résultat dans les missions de recouvrement qui lui sont confiées.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, la société Intérim Aire demande, au visa des articles 1126, 1134, 1142 et 1146 du code civil, de l'article 400 du code de procédure civile, de :
- Confirmer les dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles le tribunal de commerce de Paris a :
- Reconnu la résiliation du contrat au 12 avril 2017 ;
- Rejeté les prétentions de la société Pouey International ;
- Condamné la société Pouey International à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Pouey International aux entiers dépens.
Infirmer les dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Intérim Aire de sa demande de dommage et intérêts;
Statuant à nouveau :
- Condamner la société Pouey International au paiement d'une somme de 10 000 euros à la société Intérim Aire à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société Pouey International au paiement d'une somme de 5 000 euros à la société Intérim Aire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société Pouey International aux entiers dépens.
La société Intérim Aire fait essentiellement valoir que :
- En commettant une grave erreur de procédure dans le recouvrement d'une créance détenue par la société Intérim Aire, la société Pouey International a failli à ses obligations contractuelles. La société Intérim Aire a exprimé sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat. La gravité du comportement de la société Pouey International justifie de l'éviction du formalisme mentionné au contrat.
- L'erreur de la société Pouey International lui fait subir un préjudice en retardant le recouvrement de sa créance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Sur la résiliation du contrat et l'existence d'un manquement grave
L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l'objet du protocole conclu entre les parties permettait à la société Interim Aire, aux termes du contrat, "d'accéder à la base de données Pouey des entreprises françaises, de créer une demande d'enquête et d'en consulter le résultat, de confier et de suivre des dossiers de recouvrement, de consulter la position de son compte." Il est fixé "l'utilisation annuelle des services" à un certain nombre "global d'unités Pouey". Le montant de la prestation est paysable annuellement et d'avance. Il est stipulé que "le protocole sera reconduit par période de même durée que celle qui a été fixée ce jour si aucune des parties ne l'a résilié au moins 2 mois avant son expiration par lettre recommandée avec accusé de réception".
Le contrat ayant une prise d'effet au 30 juin 2016, la société Interim Aire devait, pour le résilier, adresser à son cocontractant un courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard le 29 avril 2017, ce dont elle ne justifie pas.
Il résulte d'une jurisprudence constante que la rupture unilatérale du contrat en dehors des formes contractuellement prévues peut également intervenir en présence de manquements graves de la part de l'un des cocontractants.
A ce titre, la société Interim Aire expose avoir saisi la société Pouey International du recouvrement de sa créance s'élevant à la somme de 155 192, 38 euros auprès d'une société Le Clos des Bouisses. La société Pouey International a diligenté une procédure d'injonction de payer devant le tribunal de commerce d'Avignon. Celle-ci a été rejetée le 16 mars 2017 au motif que le recouvrement d'une telle somme justifiait le recours à un débat contradictoire.
La société Interim Aire reproche la société Pouey International d'avoir gravement failli à ses obligations contractuelles par l'introduction d'une action en justice vouée à l'échec, rejetée le 16 mars 2017 pour erreur de fondement : en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer que l'usage imposait un débat contradictoire au regard de l'importance de la somme réclamée.
La société Pouey International justifie cependant avoir préalablement, dans un courriel du 18 mai 2016, exposé à sa cliente la société Interim Aire le déroulement de la procédure d'injonction de payer et l'obligation de recourir à un avocat en cas d'échec. En proposant cette procédure, elle n'a pas commis d'erreur de droit, dans la mesure où la loi ne fixe aucun seuil maximum pour y recourir.
Par ailleurs, la société Interim Aire n'exprime pas la volonté de résilier le contrat la liant à la société Pouey International par le courriel du 12 avril 2017. Elle s'y borne à demander de manière urgente la "remise de tous les documents en votre possession (échanges de mails ou de courriers entre Intermiaire ETT et Le Clos De Bouisses SARL, les lettres envoyées venant réclamer la dette ainsi que leurs accusés de réception, le contrat de mise à disposition ainsi que le reste des documents)", sans faire part de sa décision de résiliation du contrat pour manquement à ses obligations contractuelles.
Au vu de ces seuls éléments, la société Interim Aire ne rapporte pas la preuve d'un manquement grave de la part de la société Pouey International, soumise à une simple obligation de moyen, justifiant la résiliation du contrat. A défaut de rupture selon les modalités contractuelles prévues, le contrat s'est donc renouvelé pour une nouvelle période d'un an.
En conséquence, il convient de condamner la société Interim Aire par voie d'infirmation au paiement de la somme de 5 577,59 euros, correspondant à la facture pour la période du 30 juin 2017 au 29 juin 2018, outre intérêts à compter du 1er juillet 2017, date d'exigibilité de la facture, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce en vertu de l'article L.441-6 du code du commerce, ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire de 40 euros.
La pénalité de retard prévue par l'article L 441-6 du code de commerce, selon la version applicable au litige, constituant un intérêt moratoire, il n'y a pas lieu de cumuler avec des intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Interim Aire sollicite, sur le fondement des articles 1142 et 1146 dans leur version applicable au litige, la condamnation de la société Pouey International à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle reproche à la société Pouey International d'avoir introduit une action inadaptée dont l'échec lui a imposé le recours à l'assistance juridique d'un avocat, hors du cadre juridique la liant à la société appelante, et l'a exposée à des frais. Si elle ensuite obtenu un titre exécutoire pour cette créance par un arrêt du 17 mars 2021 de la cour d'appel de Nîmes, elle dit avoir subi une perte de chance de la recouvrer, puisque la société Le Clos des Bouisses a depuis été placée en procédure de redressement judiciaire.
Toutefois, le choix de la société Interim Aire de faire appel à son propre conseil pour la suite de la procédure contentieuse n'est pas imputable à la société Pouey International et aucune pièce ne vient démontrer l'existence du préjudice allégué.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Interim Aire de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Pouey International aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Interim Aire, partie qui succombe, est condamnée aux dépens.
L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Interim Aire de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant a nouveau et y ajoutant :
- Condamne la société Interim Aire à payer à la société Pouey International la somme de 5 577,59 euros outre intérêts à compter du 1er juillet 2017 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
- Condamne la société Interim Aire à payer à la société Pouey International l'indemnité forfaitaire de 40 euros ;
- Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Interim Aire aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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