Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 16/11085
N° Portalis 352J-W-B7A-CINCM
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juin 2016
DÉSISTEMENT PARTIEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représenté par Me Emeline LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0357
Madame [Z] [G] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Emeline LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0357
Monsieur [U] [O]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #D1101
Madame [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1101
Décision du 6 Février 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 16/11085
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF)
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
DEFENDEURS
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (GRDF)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0023
RSI PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [Localité 14] représenté par son syndic la société FONCIA
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
Monsieur [W] [X]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
Madame [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations du RSI de la CLDSSTI
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (CLDSSTI)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2010, une explosion suivie d’un incendie s’est produite dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14]. L’immeuble s’est effondré et Monsieur [U] [O], locataire d’un appartement au 2ème étage, s’est retrouvé coincé sous les gravats et a été grièvement blessé.
Le 4 juin 2010, une information judiciaire a été ouverte contre x pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois et blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois. Dans le cadre de cette instruction des expertises ont été ordonnées aux fins de déterminer la cause et les circonstances de l’explosion. Le 25 juillet 2014, le juge d’instruction, considérant notamment que la localisation de la fuite dans le réseau était impossible, que sa cause était indéterminée et que l’entreprise Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) n’était pas tenue de démonter les compteurs désaffectés, a rendu une ordonnance de non-lieu.
En parallèle, par exploit d’huissier du 5 janvier 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et son assureur, la société Axa France Iard, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise pour déterminer l’origine et les causes de l’explosion survenue le 15 mai 2010.
Par ordonnance du 16 février 2011, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [I] [R] pour y procéder.
Par actes d’huissier des 6, 8 et 22 juin 2016, Monsieur [U] [O] et Madame [D] [T] ont fait assigner la société GRDF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société Axa France Iard et la caisse RSI Picardie devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire la société GRDF et le syndicat des copropriétaires responsables de l’accident et voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 3 décembre 2018, le juge de la mise en état, saisi par la société GRDF, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R] et a débouté Monsieur[U] [O] et Madame [D] [T] de leur demande de provision.
L'expert a déposé son rapport le 4 février 2020.
Par exploits d'huissier des 9 et 12 juillet 2019, Monsieur [B] [L] et Madame [Z] [G], son épouse, ont fait citer la société GRDF devant le tribunal de grande instance d'Amiens.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Amiens a déclaré ledit tribunal incompétent et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans.
Par exploits d'huissier du 16 février 2021, la société GRDF a fait citer Monsieur [W] [X] et Madame [S] [X] en leur qualité de propriétaires de l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14].
Par exploits des 2 et 5 juillet 2021, la MACSF Assurances, assureur des époux [L], a fait citer les sociétés Axa France Iard et GRDF.
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance en date du 29 mars 2022, une mesure de médiation a été ordonnée concernant Monsieur [B] [L] et Madame [Z] [G] épouse [L], la MACSF Assurances, la société GRDF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], Monsieur [W] [X], Madame [S] [X] et la société Axa France Iard
Cette mesure a permis aux parties de trouver un accord.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2023 aux termes desquelles Monsieur et Madame [L] demandent au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 394 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 395 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE aux époux [L] de ce qu’ils se désistent également d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des parties.
DECLARER le désistement parfait à l’égard de l’ensemble des parties, et par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de céans ;
PRENDRE ACTE que les parties conservent chacune à leur charge les frais, débours et dépens quelles auront pu exposer”;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 avril 2023 aux termes desquelles la MACSF Assurances demande au juge de la mise en état de :
“Constater le désistement d’instance et d’action de MACSF ASSURANCES.
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.”;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023 aux termes desquelles Monsieur et Madame [X], le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de :
“Dire et juger le désistement d’instance et d’action de la MACSF et de Monsieur et Madame [L] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Monsieur [W] [X], Madame [S] [X] et AXA France IARD, parfait.
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.”;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023 aux termes desquelles la société GRDF demande au juge de la mise en état de :
“ Donner acte à la société GRDF de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [L], d’une part, et de la société MACSF ASSURENCES, d’autre part, du chef des suites de l’explosion suivie d’un incendie survenu le 15 mai 2010 dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14],
- Juger que le désistement tant de Monsieur et Madame [L] que de la société MACSF ASSURANCES est parfait par application des Articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile,
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.”;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».
Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [L] et de la MACSF Assurances.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [L] et Madame [Z] [G] épouse [L] et de la société MACSF Assurances;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;
DIT que l’instance se poursuivra uniquement en ce qui concerne Monsieur [U] [O] et Madame [D] [T], la société GRDF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société Axa France Iard, Monsieur [W] [X] et Madame [S] [X] et la caisse RSI Picardie ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2024 à 10 heures 10 pour :
- les conclusions au fond de la société GRDF, d’une part, et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de la société Axa France Iard, de Monsieur [W] [X] et Madame [S] [X], d’autre part, ces conclusions ne devant porter que sur le principe de la responsabilité,
- clôture et fixation ;
RAPPELLE :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
RESERVE le surplus des dépens;
Faite et rendue à Paris le 06 Février 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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