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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-15.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.595

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Bernard X..., 2°) Mme Eliane A..., épouse de M. Bernard X..., demeurant tous deux Ferme de Godincthun à Pernes les Boulognes (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 sous le n° 7187/88, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°) Mme Marie-Thérèse de Z..., née Lubesac d'Hinnisdal, 2°) Mme Y..., née Anne de Z..., 3°) M. Raymond de Z..., demeurant tous ensemble ... (17e), 4°) M. Charles de Z..., demeurant Domaine du Souverain Moulin à Pernes les Boulogne (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de la SCP Z... et de Lanouvelle, avocat des consorts de Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé ; Attendu que le grief fait a l'arrêt est constitutif d'une omission de statuer, qui peut être réparée dans les conditons prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers les consorts de Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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