Texte intégral
N° RG 20/02385 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQUS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/01246
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Juin 2020
APPELANTE :
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] a été victime d'un accident du travail survenu le 16 mars 2007 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé a été déclaré consolidé au 21 mars 2007.
Le 2 mai 2011, elle a présenté une rechute considérée comme consolidée au 5 janvier 2013 et s'est vue attribuer un taux d'IPP de 15 % en réparation de ses séquelles.
Mme [J] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen qui, par jugement du 3 octobre 2013, l'a fixé à 30 %, dont 15 % à titre professionnel.
La caisse a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 17 mars 2016 la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la CNITAAT) a infirmé le jugement du tribunal et a attribué à Mme [J] un taux d'IPP de 15 %.
Le 9 septembre 2016, un indu d'un montant de 43 259,64 euros a été notifié à Mme [J], correspondant à la récupération de la rente versée à compter du 6 janvier 2013 sur la base de 30 %.
Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'un premier recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 16/1246.
Par ailleurs, Mme [J] a également subi un accident du travail le 10 février 2011 qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels. Un taux d'IPP de 30 % lui a été attribué en réparation de ses séquelles.
Elle a de nouveau contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen qui, par jugement du 3 octobre 2013, l'a fixé à 45 %, dont 15 % à titre professionnel.
La caisse a interjeté appel de ce jugement devant la CNITAAT qui, par arrêt du 17 mars 2016, l'a infirmé et a considéré que les séquelles de l'accident dont a été victime Mme [J] justifiaient l'attribution d'une IPP au taux de 35%, à la date de consolidation du 19 septembre 2012.
De nouveau, un indu d'un montant de 9 601, 36 euros a été constaté et notifié à Mme [J] le 9 septembre 2016, correspondant à la récupération de la rente versée à compter du 19 septembre 2012 sur la base de 45 %.
Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'un deuxième recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA de la caisse.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 16/1247.
Enfin, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'un troisième recours contre la décision de rejet de la CRA de la caisse du 28 novembre 2017 qui a confirmé les deux indus notifiés le 9 septembre 2016 par la caisse pour un montant total de 52 861 euros.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 17/1104.
Les trois procédures ont été transmises au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 25 juin 2020 :
- ordonné leur jonction,
- condamné Mme [J] à payer à la caisse la somme totale de 52 861 euros au titre de décisions d'indus notifiées le 9 septembre 2016,
- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 6 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- annuler les deux notifications d'indu en date du 9 septembre 2016,
- à titre subsidiaire, lui accorder la remise de sa dette, eu égard à la précarité de sa situation,
- à titre très subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement,
- en toutes hypothèses, condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises le 3 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner Mme [J] :
à s'acquitter auprès d'elle de la somme totale de 52 861 euros indûment perçue,
au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- inviter Mme [J] à se rapprocher d'elle afin d'établir un échéancier de remboursement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le bien fondé de l'indu
Mme [J] soutient que la notification de l'indu ne peut permettre de caractériser la réalité d'un décompte précis, que la caisse refuse de lui donner ce décompte, qu'en conséquence elle n'est pas en mesure de vérifier d'une part que les sommes sollicitées au titre de l'indu ont bien été versées et d'autre part que le montant de l'indu est bien justifié.
Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que l'indu n'est pas justifié.
La caisse indique avoir produit devant le tribunal, pour chacun des accidents, l'ensemble des décomptes relatifs aux paiements et aux régularisations permettant ainsi à Mme [J] de vérifier le montant réclamé et verse aux débats l'ensemble des décomptes de paiement de la rente et les justificatifs des régularisations effectuées.
Sur ce ;
Il résulte des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment reçu.
L'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de versement indu d'une prestation, la caisse récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
En l'espèce, comme justement relevé par les premiers juges, la caisse verse aux débats pour chaque accident les notifications des décisions attributives de rente suite aux jugements rendus puis aux arrêts de la CNITAAT ainsi que les décomptes de paiement des rentes et régularisations suite aux diminutions des taux d'incapacité permanente partielle.
Mme [J] ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir que l'indu serait injustifié.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il a lieu de juger que Mme [J] est redevable d'un indu de 43 259,64 euros sur la période du 20 septembre 2012 au 31 août 2016 au titre de la rente versée au titre de l'accident du travail du 10 février 2011 et d'un indu de 9 601,36 euros sur la période du 20 septembre 2012 au 31 août 2016 au titre de la rente versée au titre de la rechute de l'accident du travail du 16 mars 2007, soit la somme totale de 52 861 euros.
2/ Sur la demande de remise gracieuse de dette
Mme [J] sollicite la remise gracieuse de sa dette au regard de la précarité de sa situation indiquant que ses revenus annuels s'élèvent à la somme de 16 062 euros. Elle indique avoir saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre de la décision d'indu qui lui a été notifiée par la caisse et considère en conséquence que sa demande est recevable.
La caisse soutient que l'appelante doit être déboutée de sa demande faute pour elle de l'avoir au préalable formée auprès de ses services et de justifier d'un rejet de celle-ci.
En tout état de cause, la caisse considère que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de la précarité de sa situation.
Sur ce ;
L'article 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [J] n'a pas formé de demande de remise gracieuse de sa dette à la caisse et il ressort de la décision de recours amiable du 28 novembre 2017 qu'elle n'a pas formé devant la commission de demande de remise gracieuse de la dette d'indu d'indemnités journalières, cette demande étant formée pour la première fois à hauteur de cour.
En conséquence, Mme [J] doit être déboutée de sa demande.
3/ Sur la demande de délais de paiement
Mme [J] sollicite que de larges délais de paiement lui soient accordés au regard de la précarité de situation financière et du montant de la dette chiffrée à 52 861 euros.
La caisse demande que la salariée soit invitée à se rapprocher de ses services afin d'établir un échéancier de remboursement.
Sur ce ;
Il y a lieu de constater que les premiers juges ont invité Mme [J] à se rapprocher de la caisse pour mettre en place un échéancier de paiements, que cette dernière ne justifie pas des démarches effectuées en ce sens.
Si à hauteur de cour l'appelante justifie de ses revenus, elle ne produit pas d'élément sur les modalités par lesquelles elle pourrait payer sa dette, la caisse réitérant sa proposition relative à la mise en place d'un échéancier.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [J] de sa demande et de l'inviter à se rapprocher de la caisse pour mettre en place un échéancier de remboursement.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [J], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 25 juin 2020 ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [F] [J] de sa demande de remise gracieuse de l'intégralité de sa dette ;
Invite Mme [F] [J] à se rapprocher de la caisse primaire d'assurance maladie afin d'établir un échéancier de remboursement ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [F] [J] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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