Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/03711

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03711

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03711 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTWT Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2025, à 16h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [X] [K] né le 24 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [O] [D] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5] représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [K] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 06 juillet 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2025 , à 15h03 , par M. [X] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [X] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [X] [K], né le 24 juin 1991 à [Localité 1] (Tunisie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 7 juin 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 20 février 2023. La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 7 juillet 2025. Monsieur [X] [K] a interjeté appel et demande à la Cour de : - Infirmer la décision - Déclarer la procédure irrégulière en raison de l'absence de notification régulière de l'ordonnance du 13 juin 2025, la notification étant intervenue sans interprète Réponse de la cour Sur la notification de la décision d'irrecevabilité sans interprète Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, [P] c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié). En l'espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté par le préfet contiennent l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la Cour d'appel de Paris le 13 juin 2025, notifiée à Monsieur [X] [K] le même jour à 15h52. Il n'est fait aucune mention d'un recours à un interprète alors qu'il est constant que Monsieur [X] [K] s'exprime en arabe et a été accompagné d'un interprète lors de sa comparution devant le premier juge. Quand bien même il n'en aurait pas eu lors de la garde à vue, cela ne démontre pas une connaissance suffisante des subtilités de la langue française, a fortiori dans le domaine juridique, pour admettre une notification sans interprète alors même qu'il était assisté à l'audience ayant précédé sa déclaration d'appel objet de l'ordonnance de rejet du 13 juin 2025. Il en résulte que si la question de la notification d'une décision de la Cour d'appel n'affecte pas le contrôle exercé par la Cour de cassation sur cette décision, la notification hors interprète d'une décision d'irrecevabilité porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [X] [K] qui n'a pu être utilement informé de la teneur de ladite décision rendue, pas plus qu'il n'a pu faire valoir des observations en temps utile. L'ordonnance sera infirmée et il sera décidé que la procédure est irrégulière faisant obstacle à la prolongation du placement en centre de rétention administrative. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K] , RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 10 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz