Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03316 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFK3
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
21 juillet 2021
RG :21/01059
[G]
C/
CPAM DU GARD
S.A.R.L. [4]
Grosse délivrée le 21 Septembre 2023 à :
- Me BOUILLARD
- LA CPAM
- Me RIGAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'Avignon en date du 21 Juillet 2021, N°21/01059
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
né le 16 Septembre 1977 à [Localité 7] MAROC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000200 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Mme [W] [I] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me STURA Manon, substituant Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 septembre 2015, M. [Y] [G], salarié de la SARL [4] en qualité de cuisinier, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 4 juin 2019 qui mentionnait : 'M. [Y] [G] portait une casserole. La douleur lui a fait perdre connaissance et il est tombé'.
Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2015 par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 6] faisait état d'une 'nécrose humérale, fracture complexe, déplacement tête'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a déclaré l'état de M. [Y] [G] consolidé au 30 avril 2017.
Par courrier du 25 mars 2016, M. [Y] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de son accident du travail survenu le 15 septembre 2015.
Par jugement du tribunal du contentieux et de l'incapacité de Montpellier du 18 juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [G] a été fixé à 15%.
Par jugement du 21 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a:
- déclaré recevable l'action de M. [Y] [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [4],
- dit qu'en raison des circonstances indéterminées de l'accident du travail dont M. [Y] [G] a été victime le 15 septembre 2015, la faute inexcusable de la société [4] ne peut pas être retenue,
- condamné M. [Y] [G] à payer à la société [4] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie.
Par acte du 1er septembre 2021, M. [Y] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 août 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [Y] [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 21 juillet 2021 dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
- le déclarer bien fondé en son action,
- déclarer que la société [4] a commis une faute inexcusable engageant sa responsabilité sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat,
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale ;
- designer tel expert médical qu'il plaira à monsieur le président avec pour mission :
* d'inviter la victime à communiquer tous documents concernant l'état de santé antérieur à l'accident, les traumatismes subis, les constatations déjà faites (radiographie ; résultats d'analyse ; comptes rendus d'intervention) et les avis déjà émis (certificats et rapports),
* de procéder à un examen de la victime. A cette occasion, recueillir toutes ses doléances et toutes les observations que pourraient présenter les parties ou les médecins conseils les assistant,
* de procéder ou faire procéder s'il y a lieu à tous examens complémentaires et toutes analyses utiles,
* de décrire l'état de santé constaté et présenter de façon résumée tous les éléments d'information recueillis,
* d'évaluer les préjudices subis conformément à la nomenclature Dintilhac :
° les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation,
° les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation,
° les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire)
° les préjudices extrapatrimoniaux (déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent, préjudices permanents exceptionnels).
- réserver le chiffrage de l'indemnisation totale du préjudice subi par le salarié dans l'attente de l'expertise médicale,
- ordonner le doublement de sa rente servie suite à l'accident du 15 septembre 2015,
- déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard est tenue de garantir sa créance en application de l'article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à titre principal,
- débouter la société [4] de ses demandes à titre subsidiaire,
- débouter la société [4] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
Il soutient que :
- son accident a été causé par une 'glissade' et non par une perte de connaissance,
- l'organisme d'hygiène ayant contrôlé l'établissement avait signalé que le sol était glissant,
- la société [4] ne pouvait pas ignorer le risque qu'elle faisait courir à ses salariés du fait de la dangerosité du sol,
- il appartenait à la société [4] de faire nettoyer le sol et, en cas de persistance de ce risque, de mettre à disposition de ses employés les équipements appropriés et notamment des chaussures antidérapantes.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 21 juillet 2021 du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
* dit qu'en raison des circonstances indéterminées de l'accident du travail dont M. [Y] [G] a été victime le 15 septembre 2015, sa faute inexcusable ne peut être retenue,
* condamné M. [Y] [G] à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
- dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'est rapportée par M. [Y] [G],
- le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes.
- condamner M. [Y] [G] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l'expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- rejeter toute autre demande,
- dire et juger qu'en tout état de cause la caisse primaire du Gard sera condamnée à faire l'avance des condamnations ordonnées,
- limiter l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au taux d'incapacité permanente partielle de 9%.
Elle fait valoir que :
- les circonstances de l'accident sont indéterminées,
- la chute de M. [Y] [G] a été causée par une perte de connaissance et non par une glissade comme en atteste une cliente,
- M. [Y] [G] est à l'origine de la flaque d'eau sur laquelle il a glissé,
- M. [Y] [G] présentait une pathologie antérieure à l'accident du travail.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable :
1. fixer l'évaluation du montant de la majoration de la rente,
2. limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable,
3. condamner l'employeur à la rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Elle expose qu'elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu'il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer, le cas échéant, auprès de l'employeur, les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [Y] [G].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de la société [4] :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l'espèce, il est établi que M. [Y] [G] a été victime d'un accident du travail le 15 septembre 2015 alors qu'il indique avoir chuté dans la cuisine de l'établissement dans lequel il exerçait ses fonctions de cuisinier.
S'il considère que sa chute est imputable au sol glissant de la cuisine et soutient que son employeur avait connaissance de ce risque et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver, force est de constater que cet accident s'est produit en l'absence de témoin et que la seule attestation versée au débat a été établie par une cliente de l'établissement présente le soir de l'accident, Mme [M] [H], laquelle indique avoir été alertée par un bruit dans la cuisine et avoir retrouvé M. [Y] [G] inanimé, gisant au sol dans une flaque d'eau.
En outre, et hormis les documents médicaux versés au débat par M. [Y] [G] décrivant l'étendue et les conséquences de ses différents traumatismes nés de son accident du travail, il y a lieu de relever que ce dernier ne produit aucun élément de nature à démontrer, autrement que par ses propres déclarations, les causes précises de sa chute.
Il s'en déduit que les circonstances de l'accident du travail dont M. [Y] [G] a été victime le 15 septembre 2015 demeurent, en l'espèce, indéterminées.
Il apparaît donc, compte tenu de ce qui précède, que M. [Y] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [4].
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a également considéré que les circonstances de l'accident du travail dont M. [Y] [G] a été victime le 15 septembre 2015 étaient indéterminées.
Sur les dépens :
M. [Y] [G], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Y] [G] à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 21 juillet 2021,
Déboute M. [Y] [G] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [Y] [G] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [Y] [G] à payer à la SARL [4] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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