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Cour de cassation, 21 novembre 1991. 90-84.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.992

Date de décision :

21 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : E... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 11 juillet 1990 qui, dans une information suivie contre Claudie Z..., Martine A... et Ginette Y... des chefs de faux en écritures privées, subornation de témoins et faux témoignages, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 87, 88, 575-3°, 593 du Code de procédure pénale et du principe "contra non valentem agere non currit praescriptio", défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique contre Mmes Z..., A... et Y... ; "aux motifs que la procédure actuelle avait été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Wullschleger le 23 février 1987 ; que les faits visés concernaient des attestations établies et utilisées pour une procédure de divorce close par un jugement du 4 juin 1982 confirmé par un arrêt du 6 juin 1983 ; qu'ils étaient donc apparemment prescrits ; que la partie civile soutenait que la prescription avait été suspendue à son profit ; que le supplément d'information avait seulement permis de confirmer qu'en 1983 le demandeur avait déposé deux plaintes, l'une le 8 juin contre inconnu du chef de menaces de mort, l'autre le 30 juin contre son ancienne épouse et autres des mêmes chefs que l'actuelle ; que si la première plainte a été suivie d'une information finalement clôturée par une ordonnance de non-lieu, la seconde, en revanche, n'avait pas été suivie d'une information ; qu'il n'avait d'ailleurs pas été trouvé trace de diligences qui auraient permis de considérer que le plaignant avait pu être trompé sur la suite donnée à sa plainte ; que la preuve d'une consignation n'était nullement rapportée ; que la procédure ouverte en 1984 (?) n'avait pu constituer un acte interruptif de la prescription des faits dénoncés en 1986 qui étaient en tout état de cause d'une autre nature que ceux dénoncés en 1983 ; qu'il y avait lieu de constater la prescription des faits dénoncés en 1986 ; "alors que si elle n'est interrompue par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile qu'à condition que la consignation prévue à l'article 88 du Code de procédure pénale soit ultérieurement versée dans le délai imparti, la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'il en est ainsi au profit de la personne lésée par un crime ou un délit qui, ayant mis ladite action en mouvement par sa plainte avec constitution de d partie civile, ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de prescription ; qu'après avoir admis en l'espèce qu'aucune suite n'avait été donnée à la plainte déposée pour les mêmes faits par le demandeur le 30 juin 1983, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ces principes, refuser de déclarer suspendue l'action publique" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la présente information a été ouverte le 23 février 1987 sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Pierre E... formée par lettre reçue le 29 décembre 1986 et relative aux attestations établies et utilisées dans la procédure de divorce le concernant qui s'est terminée par un arrêt du 6 juin 1983 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte et écarter l'allégation du plaignant qui soutenait que la prescription avait été interrompue par la plainte par lui déposée le 30 juin 1983, la chambre d'accusation relève que, Jean-Pierre D... avait déposé à cette date une plainte contre son ancienne épouse pour les mêmes faits que ceux de la présente procédure mais que cette seconde plainte n'avait pas donné lieu à l'ouverture d'une information ; que la preuve du versement d'une consignation la concernant n'est pas rapportée et qu'il n'a pas été trouvé trace de diligences qui auraient pu induire le plaignant en erreur sur la suite donnée à sa plainte ; que la chambre d'accusation déduit de ces énonciations que, faute de preuve d'acte interruptif, il y avait lieu de constater la prescription de l'action publique quant aux faits dénoncés dans la plainte du 29 décembre 1986 et qui avaient été nécessairement commis avant le 6 juin 1983 ; Attendu qu'ainsi les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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