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Cour de cassation, 12 février 1990. 89-86.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.618

Date de décision :

12 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Sauveur, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 juin 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département d'Ille et Vilaine sous notamment l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 118 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Attendu que l'examen des pièces du dossier d'information mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il n'est résulté de la procédure suivie contre Sauveur X... aucune méconnaissance des droits de sa défense ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 du Code pénal, 214, 215, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert des constatations de l'arrêt attaqué que Sauveur X..., organisateur du projet, commandité par Maryvonne Y..., visant à éliminer le mari de cette dernière, après avoir recruté Sauveur Z... et procédé à divers repérages des lieux et tentatives avortées, aurait, dans la matinée du 20 janvier 1987, armé d'un pistolet semi-automatique et en compagnie de Sauveur Z..., attendu l'arrivée de la victime, François A..., laquelle, après avoir surpris les deux hommes à l'intérieur de son garage et après une courte lutte, aurait été mortellement blessée de plusieurs coups de feu ; Attendu que ces constatations justifient le renvoi du demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation principale d'homicide volontaire aggravé par la circonstance de préméditation ou guet-apens ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises du département de l'IlleetVilaine devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits reprochés sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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