Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-40.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.065
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Les Délices auxerrois, société dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Les Fils d'Elie Y..., exploitant à Auxerre un établissement sous l'enseigne Inno, a été repris par la société Les Délices auxerrois le 7 juin 1991 lorsque cette société s'est engagée à fournir la précédente en produits de boulangerie viennoise et de pâtisserie avec cuisson sur place ;
qu'il a été licencié pour faute lourde le 10 décembre 1991 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que, pour les motifs invoqués au moyen annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité en raison du licenciement notifié à tort pour faute lourde ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était tenue de qualifier les faits reprochés à M. X... après avoir constaté qu'ils ne constituaient pas une faute lourde, a exercé le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 pour décider qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article L. 132-8, alinéas 3 et 7, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ;
que la convention ou l'accord substitué est celui résultant de la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise, soit pour adapter les anciennes dispositions, soit pour en élaborer de nouvelles ;
Attendu que, pour débouter M. X... des demandes qu'il formait sur le fondement de la convention collective des magasins populaires applicable, selon lui, à son ancien employeur, l'arrêt attaqué énonce que les parties se sont référées expressément, dans le contrat de travail du 14 juin 1991 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale et que, par la négociation de ce contrat, les parties se sont placées sous le régime de l'article L. 132-8 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention ou l'accord substitué doit résulter de la négociation collective et qu'en leur absence, les dispositions de l'ancienne convention collective demeurent applicables au personnel transféré pendant un an sans que le contrat individuel puisse y déroger dans un sens moins favorable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la non-application de la convention collective des magasins populaires, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laise à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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