Texte intégral
AC/DD
Numéro 24/2915
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/09/2024
Dossier : N° RG 22/02554 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IKIP
Nature affaire :
Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Affaire :
[P] [T]
C/
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé
PÔLE EMPLOI
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté pr Maître TARDY, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé PÔLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître HIQUET, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/01049
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [T] a été inscrit en qualité de demandeur d'emploi en 2010.
M. [P] [T] s'est inscrit à nouveau en qualité de demandeur d'emploi le 10 décembre 2013, à la suite de son licenciement par la société [9].
Il a bénéficié d'une nouvelle ouverture de droits à compter du 31 janvier 2014 jusqu'au 20 mars 2014 (selon France travail) et 30 septembre 2014 (selon M. [T]).
L'établissement public a procédé à un contrôle, lequel a relevé que M. [T] avait réalisé de fausses déclarations.
Le 28 mai 2018, après mise en demeure infructueuse du 30 octobre 2017, l'établissement public a émis à l'encontre de M. [P] [T] une contrainte, signifiée le 1er juin 2018, lui réclamant paiement d'un indu au titre d'une activité non salariée du 31 janvier 2014 au 30 septembre 2014, s'élevant à la somme 26.243,50 euros dont 25.996,19 euros en principal et frais.
Le 18 juin 2018, M. [T] a assigné l'établissement public devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu depuis le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bayonne, notamment aux fins de nullité de la contrainte.
Par jugement du 06 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par M. [P] [T],
- déclaré recevable pour être non prescrite la demande au titre de la répétition de l'indu formée par Pôle Emploi devenu France Travail Nouvelle Aquitaine,
- condamné M. [P] [T] à payer à Pôle Emploi devenu France Travail Nouvelle Aquitaine la somme de 25.991,34 euros en règlement du trop-perçu,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [P] [T] aux entiers dépens,
- condamné M. [P] [T] à payer à Pôle Emploi devenu France Travail Nouvelle Aquitaine la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 30 septembre 2021, M. [P] [T] a interjeté appel du jugement, dossier enregistré sous le numéro RG 21/03235.
Le 20 septembre 2022, M. [P] [T] a interjeté appel du jugement, dossier enregistré sous le numéro RG 22/2554.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré l'appel de M. [P] [T], formé par voie électronique par le truchement de son conseil le 22 septembre 2022 recevable ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 06 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [T] demande à la cour de :
- Dire et juger que l'appel de M. [P] [T] est recevable,
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bayonne du 06 septembre 2021 dans son intégralité,
> A titre principal,
- Dire et juger que l'action en répétition de l'indu initiée par Pôle Emploi devenu France Travail est prescrite,
> A titre subsidiaire,
- Dire et juger que l'action en répétition de l'indu initiée par Pôle Emploi devenu France Travail est infondée,
> En conséquence et en tout état de cause,
- Dire et juger que la contrainte signifiée le 1er juin 2018 est nulle et de nul effet,
- Débouter Pôle Emploi devenu France Travail de l'intégralité de ses demandes,
- Dire et juger que les droits de M. [P] [T] doivent lui être réattribués au regard de sa situation professionnelle de janvier 2014 à janvier 2016, et que le délai de déchéance des droits a été suspendu pendant la durée de la procédure,
- Condamner Pôle Emploi devenu France Travail à verser à M. [P] [T] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice moral subi par ce dernier,
- Condamner Pôle Emploi devenu France Travail à verser à M. [P] [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 02 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Pôle Emploi devenu France travail demande à la cour de :
> A titre principal, déclarer M. [P] [T] dans l'impossibilité de pouvoir soutenir son appel, n'ayant pas procédé au règlement des sommes dues à France travail anciennement dénommé Pôle Emploi devenu France Travail et mentionnées dans le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire,
> A titre subsidiaire, débouter M. [P] [T] de l'intégralité de ses prétentions comme étant parfaitement infondées,
En conséquence :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 6 septembre 2021,
- Y ajoutant, condamner M. [P] [T] à verser à France travail anciennement dénommé Pôle Emploi devenu France Travail la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamner le même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur la recevabilité de l'appel
Pôle Emploi devenu France Travail sollicite à titre principal l'irrecevabilité de l'appel de M. [T] pour défaut d'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.
La radiation est un incident d'instance entraînant la suspension de l'instance. Elle sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, conformément à l'article 381 du code de procédure civile.
L'article 524 de ce même code permet à l'intimé de demander au conseiller de la mise en état ou au premier président la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, l'intimé doit demander cette radiation dans le délai qu'il a pour conclure en réponse aux écritures de l'appelant.
Par ailleurs, selon l'article 914 de ce code, le conseiller de la mise en état est le seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction.
Or, il résulte des textes énoncés ci-dessus que contrairement à ce que soutient Pôle Emploi devenu France Travail, l'inexécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel formé par l'appelant, mais la radiation du rôle, sous réserve toutefois que celle-ci ait été demandée dans les conditions ci-dessus énoncées.
En l'espèce, d'une part, Pôle Emploi devenu France Travail ne justifie pas avoir saisi le premier président ou le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire.
D'autre part, Pôle Emploi devenu France Travail ne justifie pas avoir adressé au conseiller de la mise en état des conclusions tendant à voir déclarer l'appel de M. [T] irrecevable.
Dès lors, sa demande d'irrecevabilité de l'appel formulée devant la présente cour est irrecevable.
II ' Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu
A titre liminaire et pour la bonne compréhension des faits de l'espèce, il sera précisé que M. [T] a été engagé par la SARL [8] (devenue [9] à compter du 14 décembre 2012) en qualité de cadre commercial au sein de la société [8], du 3 janvier 2011 au 6 septembre 2013.
En 2011 et 2012 ont été créées :
- la SARL [6] dans laquelle la SARL [8] détenait 98 parts ;
- la société de droit étranger [7] ;
- la SAS [5], holding du groupe.
Les sociétés [5], [9] et [6] ont été placées en liquidation judiciaire suivant jugement du 18 mars 2014.
M. [T] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Pôle Emploi devenu France Travail au titre de la répétition de l'indu. Il soutient que l'action de Pôle Emploi devenu France Travail est prescrite depuis le 31 janvier 2017, faute pour l'organisme social de démontrer qu'il a sciemment procédé à une fausse déclaration dans sa demande d'allocations.
Pôle Emploi devenu France Travail s'y oppose considérant que M. [T] a procédé à de fausses déclarations en indiquant qu'il n'était pas associé et dirigeant de société commerciale ou civile.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L.5422-5 du code du travail dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
L'article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 prévoit que :
« § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. (')
§ 4 - Comme le prévoit l'article L.5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance. »
La fausse déclaration au sens des textes précités n'exige pas la démonstration d'un élément intentionnel.
Il repose sur Pôle Emploi devenu France Travail, qui revendique le bénéfice du délai de prescription décennale, la charge de la preuve de la fraude ou de la fausse déclaration reprochée à M. [T].
En l'espèce, d'une part, dans sa demande d'allocations du 17 décembre 2013, M. [T] a répondu « non » à la question « étiez-vous au titre de votre dernier emploi associé, mandataire, dirigeant (administrateur, PDG, gérant, etc') de société commerciale ou civile de groupement ou d'association ».
Or, la décision d'associé unique du 14 décembre 2012 de la société [8], devenu [9], dans laquelle M. [T] occupait en dernier lieu le poste de cadre commercial, indique que ce dernier détenait 3.045 parts sociales.
M. [T] avait donc la qualité d'associé de la société [8], devenue [9], au titre de son dernier emploi, peu importe qu'il ait été associé minoritaire comme il le soutient. En répondant par la négative dans sa demande d'allocations à la question qui lui était posée, M. [T] a donc réalisé une fausse déclaration.
D'autre part, dans cette même demande d'allocations, M. [T] a également répondu « non » aux questions relatives à sa situation actuelle : « exercez-vous une activité professionnelle (salariée ou non) » et « êtes-vous mandataire de société, groupement ou association ».
Or, il résulte des pièces produites par l'employeur que M. [T] a occupé plusieurs fonctions au sein des sociétés [7], [6] et [5] :
- administrateur de la société [7] à compter du 10 décembre 2012 ; si M. [T] soutient avoir été révoqué de ses fonctions d'administrateur lors de l'assemblée générale du 25 septembre 2013, l'ordre du jour de cette assemblée qu'il verse aux débats est insuffisant à établir la réalité de la révocation alléguée ;
- gérant de la société [6] du 1er janvier 2013 au 22 août 2013, date de sa démission ;
- directeur général de la société [5] à compter du 7 février 2013.
En outre, M. [T] était associé des sociétés [6] et [5].
A la date de sa demande d'allocations, M. [T] était donc titulaire de plusieurs mandats sociaux qu'il n'a pas déclarés.
Par conséquent, M. [T] a procédé à de fausses déclarations non conformes à la réalité auprès de Pôle Emploi devenu France Travail, justifiant l'application de la prescription décennale courant à compter du jour du versement indu, soit le 31 janvier 2014.
L'action en répétition des allocations indues formée par Pôle Emploi devenu France Travail dans ses écritures signifiées le 16 novembre 2018 est donc recevable.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III ' Sur le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les articles 1302 et 1302-1 de ce même code prévoient que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'article L.5426-2 du code du travail prévoit que le revenu de remplacement est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
Il résulte de ces textes que la charge du paiement indu sur la période du 31 janvier 2014 au 30 septembre 2014 incombe à Pôle Emploi devenu France Travail, demandeur en restitution.
En l'espèce, le versement des allocations entre le 31 janvier 2014 et le 30 septembre 2014 est établi par la production des mensuels de prestations et n'est pas contesté par M. [T].
Il résulte de ce qu'il précède que Pôle Emploi devenu France Travail rapporte la preuve que M. [T] a établi de fausses déclarations dans sa demande d'allocations en omettant de déclarer qu'il avait été associé et titulaire de plusieurs mandats sociaux dans les périodes considérées.
Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Pôle Emploi devenu France Travail a examiné la situation de M. [T] sur la base d'informations erronées et n'a pu de ce fait, procéder à d'éventuels contrôles concernant sa situation.
M. [T] ne justifie ni ne soutient avoir effectué un quelconque remboursement des sommes indument perçues.
Pôle Emploi devenu France Travail était donc bien fondée à lui délivrer une contrainte pour obtenir le recouvrement de la somme de 26.243,50 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indûment perçues entre le 31 janvier 2014 et le 30 septembre 2014.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
IV ' Sur la demande de réattribution de droits et de suspension du délai de déchéance des droits
M. [T] sollicite la réattribution de ses droits à l'ARE jusqu'à janvier 2016 en se fondant sur la notification d'ouverture de droit notifiée le 17 décembre 2013 fixant la durée de son indemnisation à 730 jours calendaire. Il demande également à la cour de dire et juger que le délai de déchéance des droits a été suspendu pendant la durée de la procédure.
Pôle Emploi devenu France Travail s'oppose à cette demande précisant par ailleurs que M. [T] n'est plus inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 4 février 2015.
En l'espèce, la contrainte émise par Pôle Emploi devenu France Travail étant bien fondée, M. [T] sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
V ' Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu du sens de la présente décision, M. [T] n'est pas fondé à obtenir la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
VI ' Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [T] succombe de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il sera également condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 06 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de Pôle Emploi devenu France Travail de déclarer l'appel formé par M. [T] irrecevable ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [P] [T] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,