Texte intégral
N° RG 22/02000 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFY5
Décision du Juge des contentieux de la protection du
Tribunal de proximité de BELLEY
du 10 janvier 2022
RG : 11-21-0096
[X]
C/
Association SOCIETE DE CHASSE DE SAINT-BOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANT :
M. [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]'
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
assisté de Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMEE :
SOCIETE DE CHASSE DE SAINT-BOIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 372
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
[F] [X], adhérent de la société de chasse de Saint Bois, association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, a été radié de celle-ci par décision du conseil d'administration du 18 septembre 2020.
Par acte d'huissier de justice du 21 avril 2021, M. [F] [X] a fait assigner l'association la société de chasse de Saint Bois devant le tribunal de proximité de Belley aux fins d'obtenir :
- l'annulation de la décision de radiation prise par le conseil d'administration le 18 septembre 2020,
- le prononcé de sa réintégration au sein de l'association la société de chasse de Saint Bois sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- la condamnation de l'association la société de chasse de Saint Bois à lui payer la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- la condamnation de l'association la société de chasse de Saint Bois à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'association la société de chasse de Saint Bois a, en réplique, sollicité le débouté de l'ensemble des demandes formées par M. [F] [X] et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de proximité de Belley a :
- débouté M. [F] [X] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'association la société de chasse de Saint Bois,
- condamné M. [F] [X] à verser à l'association la société de chasse de Saint Bois la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [X] aux entiers dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
- rappelé que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit.
Par déclaration du 15 mars 2022, M. [F] [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2022, [F] [X] demande à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau
- d'annuler la décision de radiation prise par le conseil d'administration,
- de prononcer sa réintégration au sein de l'association la société de chasse de Saint Bois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signifiation de la décision à intervenir,
- condamner l'association la société de chasse de Saint Bois à lui payer une somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner l'association la société de chasse de Saint Bois à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- ses conclusions d'appel sont recevables, dans la mesure où la déclaration d'appel énonce les chefs de jugement critiqués et où les jurisprudences invoquées ne correspondant pas au cas d'espèce,
- la décision de radiation doit être annulée, la procédure n'ayant pas été respectée.
Il estime ainsi que les manquements qui lui sont reprochés constituent une infraction aux statuts et au règlement intérieur de l'association, ce qui est sanctionné par une exclusion et non une radiation, les statuts de l'association entretenant une confusion, en prévoyant à l'article 8 que la radiation est prononcée pour motif grave par le conseil d'administration, qui se réserve le droit d'exclure ou de refuser toutes personnes susceptibles de nuire à son bon fonctionnement,
- il lui est notamment reproché un comportement agressif, or l'article 14 des statuts énonce que tout comportement agressif, verbal ou physique fera l'objet d'une convocation par le président qui notifiera à l'intéressé la sanction décidée par le conseil d'administration (exclusion temporaire ou définitive), ce qui confirme qu'une exclusion et non une radiation pouvait être envisagée.
- le conseil d'administration n'avait pas compétence pour radier ou exclure un de ses membres, seule l'assemblée générale pour les sociétés de chasse pouvant prendre cette décision. A tout le moins, une convocation préalable de l'assemblée générale aurait dû avoir lieu.
- la société de chasse ne pouvait le sanctionner disciplinairement deux fois pour les mêmes faits.
Ainsi, il a le 30 juin 2020 reçu un courrier, faisant état de griefs à son encontre et indiquant que le conseil d'administration a pris la décision suivante à son égard : 'aucun écart ne sera désormais toléré, et ce, pour toutes les saisons de chasse à venir'.
N'ayant pu s'exprimer auparavant, il a contesté les manquements reprochés par courrier et c'est uniquement à la suite de ce courrier de contestation, alors qu'aucun nouveau manquement n'était invoqué que la procédure de radiation a été engagée. Il ne peut s'agir d'une continuité de la procédure, contrairement à ce que soutient l'intimé et il ne peut être sanctionné par une mise en garde et une radiation pour les mêmes faits.
- subsidiairement, les fautes reprochées sont contestées et ne sont en tout état de cause pas caractérisées.
La preuve d'un acte dangereux, soit un tir dans la traque lors d'une action de chasse, n'est pas avérée, les faits étant contestés et le courrier du maire adressé au président ne faisant état d'aucune constatation personnelle, puisque le maire indique seulement des faits rapportés selon lesquels il aurait fait usage de son arme et tué deux sangliers ce qu'il conteste.
La preuve de propos injurieux à l'égard de certains adhérents et du président n'est pas davantage établie, l'attestation de M. [Y] versée aux débats ne respectant pas les prescriptions légales et étant postérieure aux faits. De plus, même à considérer qu'un comportement agressif pourrait être retenu, celui-ci est passible d'une exclusion en application du règlement intérieur et non d'une radiation.
- il est victime du président de l'association dont le comportement délétère est attesté par différents témoignages, celui-ci ayant même annulé une chasse à laquelle il devait participer en tant qu'invité, puis modifié le règlement intérieur pour empêcher tout adhérent radié de participer à une chasse en tant qu'invité.
- il doit donc être réintégré et son préjudice réparé, dans la mesure où il n'a pas pu renouveler son adhésion et bénéficier de son activité de loisir.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2022, la société de chasse de Saint Bois demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. [F] [X],
en tout état de cause,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Belley du 10 janvier 2022,
- débouter M. [F] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [F] [X] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir que :
- les conclusions doivent être déclarées irrecevables, dans la mesure où elles ne respectent pas les exigences de l'article 542 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne critiquent pas le jugement rendu par le tribunal de proximité de Belley.
Elles ne sont pas non plus conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qui prévoit que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Or en l'espèce, les conclusions de première instance sont reprises mot pour mot. Enfin, les conclusions de l'appelant sont mal dirigées contestant l'argumentation de l'association et non celle du jugement.
- la procédure de radiation est régulière et conforme aux statuts de la société de chasse qui prévoit la compétence du conseil d'administration pour sanctionner les sociétaires. Plusieurs réunions du conseil d'administration ont eu lieu pour débattre des difficultés posées par l'attitude de M. [X] et une procédure de radiation a été mise en oeuvre, suite au vote du conseil d'administration le 21 août 2020. M. [X] a ensuite été convoqué pour audition le 4 septembre 2020 et la décision a été rendue le 18 septembre 2020 à la majorité des voix exprimées.
- les statuts de l'association, qui font loi, prévoient expressément les motifs d'une radiation et M. [X] ne peut dès lors affirmer que seule une mesure d'exclusion pouvait être prononcée, pour les motifs reprochés et non une exclusion.
- la compétence du conseil d'administration en la matière est prévue par les statuts, de sorte qu'il ne peut être invoqué une compétence de l'assemblée générale sur ce point, les jurisprudences invoquées ne s'appliquant pas au présent litige,
- les droits de la défense n'ont pas été violés, une audition préalable ayant eu lieu, et le principe du contradictoire ayant été respecté.
- une double sanction ne peut être retenue, une mise en garde ne constituant pas une sanction mais un préalable. Or, M. [X] a contesté le courrier de mise en garde, révélant qu'il n'avait pas pris en compte les observations. Ce courrier constitue ainsi un écart intolérable conforme aux termes de la lettre du 30 juin 2020.
- s'agissant du fond, les faits reprochés sont caractérisés et répétés. Ainsi, le 30 novembre 2019 M. [F] [X] a tiré un sanglier dans la traque, et a réitéré en tuant deux sangliers le 19 janvier 2020, en méconnaissance des règles de sécurité. Cette attitude a été relevée par le courrier du maire délégué de Saint Bois et le courrier du vice président de la société de Chasse du 10 juin 2021.
- la demande de dommages et intérêts est injustifiée et subsidairement excessive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation.
En l'espèce, la déclaration d'appel énonce expressément les chefs du jugement critiqués et les conclusions reprennent dans la motivation l'énoncé des chefs du jugement critiqués pour solliciter dans le dispositif l'infirmation du jugement.
L'appel tend donc bien par la critique du jugement déféré à la réformation de ce dernier, et respecte ainsi les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, contrairement à ce que prétend l'intimée.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions pour ce motif, sanction au surplus non encourue, ne peut donc qu'être rejeté.
Ensuite, il est argué du non respect de l'article 954 du code de procédure civile, en ce qu'il prévoit notamment que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses premières conclusions.
En l'espèce, l'appelant ne procède pas par voie de référence à ses premières conclusions, mais reprend explicitement et développe les différents moyens en droit et en fait invoqués devant le premier juge, afin de voir à nouveau juger l'affaire.
Cette reprise détaillée des moyens en fait et en droit satisfait aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile précité et ce moyen ne peut donc prospérer.
Enfin, la société de chasse soutient que les conclusions de l'appelant sont mal dirigées, celles-ci faisant abstraction du jugement rendu le 10 janvier 2022.
Cependant, l'exercice de l'appel vise précisément à contester la décision du premier juge, comme n'ayant pas retenu les moyens qu'il a invoqués et à en solliciter l'infirmation. L'argumentation de la société de chasse de Saint Bois n'est dès lors pas fondée.
En tout état de cause, aucune irrecevablité ne peut être encourue de ce chef.
En conséquence, les conclusions de l'appelant sont recevables.
- Sur la demande d'annulation de la décision de radiation
L'appelant soutient que la décision de radiation doit être annulée, aux motifs tout d'abord que la procédure n'est pas régulière sur différents aspects et ensuite qu'elle est mal fondée, en l'absence de preuve des griefs invoqués.
- sur la possibilité de prononcer une radiation et non une exclusion
La loi du 1er juillet 1901 ne contient pas d'indications relatives au fonctionnement de l'association qui est donc librement déterminé par ses statuts.
Il est établi que la société de chasse de Saint Bois est une association loi 1901.
L'article 8 des statuts de la société est libellé comme suit : 'perte de la qualité de membre.
La qualité de membre se perd notamment par la radiation prononcée pour motif grave par le conseil d'administration, qui se réserve le droit d'exclure ou de refuser toutes personnes susceptibles de nuire à son bon fonctionnement.'
La personne radiée sera entendue par le conseil d'administration qui délibérera par la suite. Les membres radiés n'ont aucun recours contre la société. Ils seront avisés de leur radiation par lettre recommandée.
En l'espèce, si M. [F] [X] soutient tout d'abord qu'il ne pouvait faire l'objet d'une radiation, celle ci ne pouvant être prononcée qu'en cas de non paiement d'une cotisation, seule l'exclusion pouvant sanctionner une infraction aux statuts et au règlement intérieur de l'assocation, cette interprétation est erronée, dans la mesure où l'article 8 des statuts précité prévoit expressément le prononcé d'une radiation pour motif grave par le conseil d'administration.
Ensuite, s'il est prévu par l'article 14 du règlement intérieur que tout comportement agressif verbal ou physique fera l'objet d'une convocation par le président qui notifiera à l'intéressé la sanction décidée par le conseil d'administration (exclusion temporaire ou définitive), force est de constater que les griefs reprochés à M. [F] [X] ne sont pas uniquement constitués par des propos injurieux envers le président et certains adhérents, mais également par des tirs dans la traque, un non respect du règlement intérieur et une attitude et un comportement inacceptables. Dès lors, la procédure de radiation pouvait être envisagée pour motif grave.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
- Sur la compétence du conseil d'administration pour prononcer la sanction
L'article 9 des statuts de la société de chasse de Saint Bois énonce que les attributions du conseil d'administration sont les suivantes :
- il passe au nom des adhérents les baux, qui auront été votés en assemblée générale,
- il décide de l'admission des membres actionnaires,
- il décide des sanctions éventuelles,
- il prépare l'ordre du jour de l'assemblée générale,
En outre, la procédure disciplinaire est déterminée par les statuts, qui définissent la faute au sein d'une énumération précise ou au sein d'une formule générale (motif grave), prévoient les sanctions disciplinaires et identifient la procédure à suivre et les organes compétents.
Dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, la décision de radier ou d'exclure un sociétaire relève de l'assemblée générale.
En l'espèce, les statuts confèrent expressément au conseil d'administration le pouvoir de prononcer des sanctions, conformément à l'article 8 des statuts rappelé précédemment, qui énonce que le conseil d'administration prononce la radiation pour motif grave.
Dès lors, les statuts de l'association la société de chasse de Saint Bois ne sont pas taisants sur l'organe compétent pour prononcer une décision de radiation. Ainsi, la décision de radiation ne relève pas de l'assemblée générale, contrairement ce que soutient M. [F] [X].
Le conseil d'administration a donc bien compétence pour prendre une mesure de radiation et ce moyen doit être rejeté.
- Sur le respect du principe du contradictoire, des droits de la défense et du principe d'unicité de la sanction pour les mêmes faits
La procédure se doit de respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire avec notamment une information complète et en temps utile sur les griefs qui sont reprochés.
M. [F] [X] invoque une violation des droits de la défense, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté et ayant été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits, une lettre d'avertissement lui ayant été envoyée, puis une décison de radiation notifiée sans élément nouveau depuis le courrier de mise en garde.
S'agissant du respect du principe contradictoire, il est produit le procès verbal du conseil d'administration du 12 juin 2020 qui mentionne que les problèmes rencontrés avec M. [F] [X] (tirs dans la traque, propos injurieux, comportement inadapté, agrainage sans autorisation) ont été longuement débattus et qu'une lettre d'avertissement va lui être envoyée. Il est également communiqué le procès verbal du conseil d'administration du 21 août 2020, évoquant les problèmes rencontrés avec M. [F] [X], la contestation de la lettre d'avertissement par ce dernier, outre le vote du conseil d'administration en faveur de la mise en oeuvre d'une procédure de radiation. Il est également justifié que M. [F] [X] a été convoqué pour audition le 4 septembre 2020, la décision de radiation ayant été prise le 18 septembre 2020, et lui ayant été régulièrement notifiée.
Dans ces conditions, aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut être retenue.
En revanche, en matière disciplinaire, il est établi que deux sanctions ne peuvent être prises pour les mêmes faits.
Si l'association la société de chasse de Saint Bois fait valoir que le courrier de mise en garde adressé à M. [F] [X] ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais relève d'une procédure préalable, il résulte cependant du courrier du 30 juin 2020 que lors de la réunion du conseil d'administration du 12 juin 2020 ont été abordés les manquements reprochés à M. [X] à savoir : tirs dans la traque, propos injurieux envers le président et certains adhérents, attitude et comportement inacceptables, non-respect du règlement intérieur.
Suite à ces incidents le conseil d'administration a pris la décision suivante à l'égard de M. [X] : aucun écart ne sera désormais toléré et ce, pour toutes les saisons de chasse à venir. Au prochain acte avéré, une procédure de radiation sera enclenchée sans délai à votre encontre.
Par ce courrier, le conseil d'administration a pris une décision sur les divers manquements reprochés, en avertissant M. [F] [X] qu'aucun écart ne serait toléré et qu'un nouvel agissement serait de nature à déclencher une procédure de radiation.
Or, il n'est pas justifié de nouveaux agissements pouvant donner lieu à une sanction, le seul courrier en réponse à la lettre d'avertissement du 30 juin 2020 de M. [X] contestant les termes de cette dernière ne constituant nullement un nouveau fait avéré ou un écart pouvant permettre la mise en oeuvre de la procédure de radiation. Ainsi, le courrier de contestation de M. [F] [X] du 14 juillet 2020 mentionne uniquement qu'il accuse réception de la lettre du 30 juin 2020, qu'il informe la société de chasse de sa contestation des manquements invoqués dans ce courrier et que dans un souci d'apaisement et afin d'éviter toutes polémiques, il reste à disposition pour tous renseignements complémentaires.
En l'absence de fait nouveau ou de grief complémentaire, la procédure de radiation ne pouvait être mise en oeuvre.
Dès lors, la décision de radiation ne pouvait pas être prononcée, et celle-ci doit être annulée.
L'annulation de cette décision ayant pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant, il convient d'ordonner la réintégration de M. [F] [X] au sein de l'association la société de chasse de Saint Bois.
En revanche, il n'est pas justifié de prononcer cette réintégration sous astreinte, et M. [F] [X] sera débouté de cette demande.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce sens.
- Sur la demande de dommages et intérêts
La cour dispose des éléments suffisants pour apprécier le préjudice moral subi par M. [F] [X] à la somme de 1.000 euros.
Il convient donc de condamner la société de chasse de Saint Bois à lui payer la somme de
1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires
M. [F] [X] obtenant gain de cause dans le cadre de son recours, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'association la société de chasse de Saint Bois est ainsi condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il convient de la condamner à payer à M. [F] [X] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'association la société de chasse de Saint Bois succombant, elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
- déboute la société de chasse de Saint Bois de sa demande tendant à déclarer les conclusions d'appel de M. [F] [X] irrecevables,
- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- annule la décision de radiation prise par le conseil d'administration de la société de chasse de Saint Bois le 18 septembre 2020 à l'encontre de M. [F] [X],
- ordonne la réintégration de M. [F] [X] au sein de l'association la société de chasse de Saint Bois,
- déboute M. [F] [X] de sa demande d'assortir cette réintégration d'une astreinte,
- condamne l'association la société de chasse de Saint Bois à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamne l'association la société de chasse de Saint Bois aux dépens de première instance et d'appel,
- condamne l'association la société de chasse de Saint Bois à payer à M. [F] [X] la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande de l'association la société de chasse de Saint Bois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE