Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2000, qui, pour destruction d'animal d'une espèce non domestique et protégée et contraventions à la police de la chasse, l'a condamné à un an de retrait du permis de chasser pour le délit, avec interdiction d'en obtenir un nouveau pendant 1 an, à deux amendes de 1 000 francs pour les contraventions et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris des articles L. 211-1 et L. 215-1 du Code rural devenus les articles L. 411-1 et L. 415-1 du Code de l'environnement, 121-3 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que Maurice X..., qui participait à un plan de chasse organisé en vue d'abattre des chamois surnuméraires, a, au cours de la battue, tiré en direction d'un bouquetin qu'il a tué ;
Attendu que le prévenu, poursuivi notamment pour atteinte illicite à une espèce animale non domestique protégée, a fait valoir qu'il n'avait pas reconnu l'animal en raison de son jeune âge et de la similitude existant entre un jeune bouquetin et un jeune chamois ;
Attendu que, pour déclarer Maurice X... coupable des faits reprochés, l'arrêt, après avoir relevé qu'il avait l'obligation d'identifier l'animal visé avant de le tirer et, en cas de doute, de s'abstenir, retient que la confusion qu'il prétend avoir faite ne saurait le disculper ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a commis une imprudence, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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