Texte intégral
09/11/2023
N° RG 23/00633 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIVC
Décision déférée - 10 Janvier 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J00436
[Y] [G]
C/
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°183
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Le neuf Novembre deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. ASDRUBAL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me Charles André LUPO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil
d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
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Par déclaration en date du 21 février 2023, [Y] [G] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 janvier 2023 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SAS Heinekein entreprise la somme de 10 635,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 ainsi que 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 20 mars 2023, la SAS Heinekein entreprise a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du cpc.
L'incident a été fixé à l'audience du 8 juin 2023 et renvoyé à la demande des parties à l'audience du 12 octobre 2023 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 7 août 2023 de la SAS Heinekein entreprise qui a réitéré ses demandes formées dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2023.
Vu les conclusions en date du 7 juin 2023 de [Y] [G] demandant de débouter l'intimée de ses demandes et de lui allouer 2 000 euros en application de l'article 700 du cpc.
Motifs de la décision :
L'action ayant été introduite par assignation du 10 juin 2021 devant le tribunal de commerce, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'article 524 du cpc dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 20 mars 2023 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant a conclu pour la première fois le 22 mai 2023.
-sur le fond :
[Y] [G] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, il invoque l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré alors qu'il n'a plus d'activité, s'est séparé de son épouse depuis 2015 et bénéfice d'une maigre pension de retraite. Par ailleurs, son seul patrimoine immobilier est un bien commun dépendant de la communauté de biens avec son épouse qui n'a pas donné son accord à l'engagement de caution de [Y] [G] fondement des poursuites, bien qui n'entre donc pas dans le gage du créancier. Enfin, il considère que la mise en vente de son bien immobilier serait totalement disproportionnée par rapport aux sommes restant à régler.
La SAS Heinekein entreprise lui répond qu'il ne justifie pas du fait que le bien immobilier, qui figurait sur la fiche de renseignement de la caution, était un bien de communauté ; elle affirme en outre qu'il s'agit d'un bien propre et/ou en SCI et que, ne fournissant pas les statuts de la SCI, [Y] [G] est propriétaire en propre de ce bien immobilier.
Après examen des pièces produites aux débats, il convient de constater que [Y] [G] produit son avis d'imposition pour les revenus 2021 dans lequel il ressort qu'il a déclaré un revenu annuel de 8 070 euros. Il produit également un relevé de compte bancaire de juin 2023, compte ouvert auprès du CIC Sud ouest, avec un solde créditeur de 159,19 euros et de nombreux frais d'intervention.
La SAS Heinekein entreprise ne produit aucune pièce.
Eu égard aux rares pièces produites et notamment à l'avis d'imposition sur le revenu de [Y] [G], et ce en dépit d'un bien immobilier évalué à la date de l'acte de cautionnement à 500 000 euros selon les motifs du jugement, il est toutefois disproportionné d'envisager la vente de ce bien comme seule solution pour permettre d'emblée le règlement d'une créance d'environ 10 000 euros au bénéfice de la SAS Heinekein entreprise et de priver [Y] [G] de la faculté de se défendre au fond en cause d'appel.
La demande de radiation sera donc rejetée.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare recevable la demande de radiation,
- la rejette au fond
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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